Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 12 nonies

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléExemption de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution
Rattachement
CHAPITRE 1 — Planification de la résolution
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE I — FONCTIONS EXERCÉES AU SEIN DU MRU ET RÈGLES DE PROCÉDURE
  4. CHAPITRE 1 — Planification de la résolution
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 12 nonies du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. Le CRU peut exempter de l'application de l'article 12 octies une filiale d'une entité de résolution établie dans un État membre participant lorsque:

a) à la fois la filiale et l'entité de résolution sont établies dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution;

b) l'entité de résolution respecte l'exigence prévue à l'article 12 septies;

c) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entité de résolution à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été effectuée conformément à l'article 21, paragraphe 3, notamment lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution.

2. Le CRU peut exempter de l'application de l'article 12 octies une filiale d'une entité de résolution établie dans un État membre participant lorsque:

a) tant la filiale que son entreprise mère sont établies dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution;

b) l'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence prévue à l'article 12 bis, paragraphe 1, dans cet État membre participant;

c) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entreprise mère à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été faite conformément à l'article 21, paragraphe 3, notamment lorsque l'entreprise mère fait l'objet d'une mesure de résolution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).