1. Le CRU peut exempter de l'application de l'article 12 octies une filiale d'une entité de résolution établie dans un État membre participant lorsque:
a) à la fois la filiale et l'entité de résolution sont établies dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution;
b) l'entité de résolution respecte l'exigence prévue à l'article 12 septies;
c) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entité de résolution à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été effectuée conformément à l'article 21, paragraphe 3, notamment lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution.
2. Le CRU peut exempter de l'application de l'article 12 octies une filiale d'une entité de résolution établie dans un État membre participant lorsque:
a) tant la filiale que son entreprise mère sont établies dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution;
b) l'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence prévue à l'article 12 bis, paragraphe 1, dans cet État membre participant;
c) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entreprise mère à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été faite conformément à l'article 21, paragraphe 3, notamment lorsque l'entreprise mère fait l'objet d'une mesure de résolution.