1. Les établissements qui sont des filiales d'une entité de résolution ou d'une entité d'un pays tiers mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées à l'article 12 quinquies sur base individuelle.
Après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU peut décider d’appliquer l’exigence énoncée au présent article à une entité visée à l’article 2, point b), ou à un établissement financier visé à l’article 2, point c), qui est une filiale d’une entité de résolution mais qui n’est pas elle-même une entité de résolution.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises mères dans l'Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d'entités de pays tiers respectent les exigences énoncées aux articles 12 quinquies et 12 sexies sur base consolidée.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, le CRU peut décider de déterminer l’exigence prévue à l’article 12 quinquies sur une base consolidée pour une filiale visée au présent paragraphe lorsque le CRU conclut que toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) la filiale remplit l’une des conditions suivantes:
i) elle est détenue directement par l’entité de résolution et:
— l’entité de résolution est une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union,
— tant la filiale que l’entité de résolution sont établies dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution,
— hormis la filiale concernée, l’entité de résolution ne détient directement aucun établissement filiale, visé à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/59/UE, ni aucune entité filiale, visée à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), de ladite directive, lorsque ladite entité est soumise à l’exigence prévue à l’article 45 quater ou 45 septies de ladite directive ou à l’article 12 quinquies ou 12 octies du présent règlement,
— la filiale serait affectée de manière disproportionnée par les déductions requises en vertu de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013;
ii) la filiale est soumise à l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE sur une base consolidée uniquement, et la détermination de l’exigence énoncée à l’article 12 quinquies du présent règlement sur une base consolidée ne conduirait pas à surestimer les besoins de recapitalisation, aux fins de l’article 12 quinquies, paragraphe 1, point b), du présent règlement, du sous-groupe constitué d’entités entrant dans le périmètre de consolidation concerné, en particulier lorsqu’il existe une prédominance d’entités de liquidation au sein du même périmètre de consolidation;
b) le respect de l’exigence énoncée à l’article 12 quinquies sur une base consolidée en lieu et place du respect de cette exigence sur une base individuelle ne porte pas atteinte de manière substantielle à l’un des éléments suivants:
i) à la crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution du groupe;
ii) à la capacité de la filiale à se conformer à son exigence de fonds propres après l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion; et
iii) à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation, y compris la dépréciation ou la conversion, conformément à l’article 21, des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles de la filiale concernée ou d’autres entités du groupe de résolution.
Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 24 ter) b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n'est pas soumise à une exigence au titre de l'article 12 septies, paragraphe 3, respectent l'article 12 quinquies, paragraphe 6, sur base individuelle.
L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour une entité visée au présent paragraphe est déterminée sur la base des exigences prévues à l'article 12 quinquies.
2. L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour les entités visées au paragraphe 1 du présent article est remplie au moyen d'un ou plusieurs des éléments suivants:
a) des engagements:
i) qui sont émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution qui ont acheté les engagements auprès de l'entité qui relève du présent article, ou sont émis en faveur d'un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l'article 21 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;
ii) qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception de l'article 72 ter, paragraphe 2, points b), c), k), l) et m), et paragraphes 3 à 5, dudit règlement;
iii) dont le rang, en cas de procédure normale d'insolvabilité, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition visée au point i) et qui ne sont pas éligibles pour les exigences de fonds propres;
iv) qui sont soumis à des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément à l'article 21 d'une manière qui est conforme à la stratégie de résolution du groupe de résolution, en particulier en n'affectant pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;
v) dont l'acquisition de propriété n'est pas financée, directement ou indirectement, par l'entité relevant du présent article;
vi) pour lesquels les dispositions qui les régissent ne prévoient ni explicitement ni implicitement que les engagements seraient rachetés, remboursés ou remboursés anticipativement, selon le cas, par l'entité relevant du présent article, dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de cette entité, et cette entité ne fait aucune autre mention en ce sens;
vii) pour lesquels les dispositions qui les régissent ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de l'entité qui relève du présent article;
viii) dont le niveau des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à payer n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité relevant du présent article ou de son entreprise mère;
b) des fonds propres, comme suit:
i) des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, et
ii) d'autres fonds propres qui:
— sont émis en faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou
— sont émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément à l'article 21 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution.
2 bis.
Lorsqu’une entité visée au paragraphe 1 satisfait à l’exigence prévue à l’article 12 bis, paragraphe 1, sur une base consolidée, le montant de ses fonds propres et de ses engagements éligibles inclut les engagements suivants, émis conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, par une filiale établie dans l’Union et incluse dans le périmètre de consolidation de ladite entité:
a) les engagements émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation de l’entité satisfaisant à l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, sur une base consolidée;
b) les engagements émis en faveur d’un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution.
2 ter.
Les engagements visés à l’alinéa 2 bis, points a) et b) du présent article, ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant du montant de l’exigence visée à l’article 12, paragraphe 1, qui est applicable à la filiale incluse dans le périmètre de consolidation, la somme de tous les éléments suivants:
a) les engagements émis en faveur de l’entité satisfaisant à l’exigence prévue à l’article 12 bis, paragraphe 1, sur une base consolidée, et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution incluses dans le périmètre de consolidation de cette entité;
b) le montant des fonds propres émis conformément au paragraphe 2, point b), du présent article.
3. Le CRU peut autoriser que l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, soit remplie en tout ou partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution, qui satisfait aux conditions suivantes:
a) la filiale et l'entité de résolution sont établies dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution;
b) l'entité de résolution respecte l'exigence visée à l'article 12 septies;
c) la garantie est accordée pour un montant au moins équivalent au montant de l'exigence qu'elle remplace;
d) la garantie est déclenchée lorsque la filiale n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, ou lorsqu'une constatation a été faite conformément à l'article 21, paragraphe 3, en ce qui concerne la filiale, la date retenue étant la plus proche;
e) la garantie est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant dans le cadre d'un contrat de garantie financière tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil;
f) les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues à l'article 197 du règlement (UE) no 575/2013, ce qui, après l'application de décotes suffisamment prudentes, sont suffisantes pour couvrir le montant garanti visé au point e);
g) les sûretés dont est assortie la garantie ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas utilisées comme sûretés pour couvrir une autre garantie;
h) les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l'échéance que celle visée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; et
i) il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution.
Aux fins du premier alinéa, point i), à la demande du CRU, l'entité de résolution fournit par écrit un avis juridique indépendant et motivé ou démontre autrement, de manière satisfaisante, qu'il n'existe pas de tels obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée.
4. Lorsque, conformément à la stratégie de résolution globale, les filiales établies dans l’Union, ou une entreprise mère dans l’Union et ses établissements filiales, ne sont pas des entités de résolution, et que les membres du collège d’autorités de résolution européennes, s’il en a été instauré un en vertu de l’article 89 de la directive 2014/59/UE, acceptent cette stratégie, les filiales établies dans l’Union ou, sur une base consolidée, l’entreprise mère dans l’Union se conforment à l’exigence de l’article 12 bis, paragraphe 1, du présent règlement en émettant les instruments visés au paragraphe 2, points a) et b), du présent article en faveur d’entités parmi les suivantes:
a) leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers;
b) les filiales de cette entreprise mère ultime qui sont établies dans le même pays tiers;
c) d’autres entités, dans le respect des conditions définies au paragraphe 2, points a) i) et b) ii), du présent article.