1. Les engagements ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles des entités de résolution que s'ils satisfont aux conditions énoncées aux articles suivants du règlement (UE) no 575/2013:
a) l'article 72 bis;
b) l'article 72 ter, à l'exception du paragraphe 2, point d); et
c) l'article 72 quater.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque le présent règlement renvoie aux exigences de l'article 92 bis ou de l'article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, aux fins desdits articles, les engagements éligibles sont constitués des engagements éligibles définis à l'article 72 duodecies dudit règlement et déterminés conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5 bis, dudit règlement.
2. Les engagements résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 575/2013, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles que si l'une des conditions suivantes est remplie:
a) le montant principal de l'engagement résultant de l'instrument de dette est connu au moment de l'émission, est fixe ou augmente, et n'est pas affecté par une composante dérivée incorporée, et le montant total de l'engagement résultant de l'instrument de dette, y compris le dérivé incorporé, peut être évalué quotidiennement par référence à un marché liquide et actif, à double sens, pour un instrument équivalent sans risque de crédit, conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) no 575/2013; ou
b) l'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance, en cas d'insolvabilité de l'émetteur et en cas de résolution de l'émetteur, est fixe ou augmente et n'excède pas le montant de l'engagement initialement payé.
Les instruments de dette visés au premier alinéa, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation (netting) et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article 49, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE.
Les engagements visés au premier alinéa ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles qu'au regard de la part des engagements correspondant au montant principal visé dans ledit alinéa, point a), ou au montant fixe ou croissant visé à cet alinéa, point b).
3. Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l'Union en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) les engagements sont émis conformément à l'article 12 octies, paragraphe 2, point a);
b) l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion à l'égard de ces engagements conformément à l'article 21 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;
c) ces engagements ne dépassent pas le montant obtenu par la soustraction:
i) de la somme des engagements émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution et du montant des fonds propres émis conformément à l'article 12 octies, paragraphe 2, point b),
ii) du montant exigé conformément à l'article 12 octies, paragraphe 1.
4. Sans préjudice de l'exigence minimale prévue à l'article 12 quinquies, paragraphe 4, ou à l'article 12 sexies, paragraphe 1, point a), le CRU, de sa propre initiative après consultation de l'autorité de résolution nationale ou sur proposition d'une autorité de résolution nationale, veille à ce qu'une partie de l'exigence visée à l'article 12 septies, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article. Le CRU peut autoriser qu'un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies lorsque, compte tenu de la limite correspondant au pourcentage de la réduction possible au titre de l'article 72 ter, paragraphe 3, dudit règlement:
X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; et
X2 = la somme des 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres.
Pour les entités de résolution qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 4, lorsque l'application du premier alinéa du présent paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total d'exposition au risque, le CRU limite, pour l'entité de résolution concernée, la partie de l'exigence visée à l'article 12 septies qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque si le CRU a évalué que:
a) l'accès au Fonds n'est pas considéré comme une option pour procéder à la résolution de cette entité de résolution dans le plan de résolution; et
b) lorsque le point a) ne s'applique pas, l'exigence visée à l'article 12 septies permet à cette entité de résolution de satisfaire à l'exigence visée à l'article 27, paragraphe 7.
Lorsqu'elle procède à l'évaluation visée au deuxième alinéa, le CRU prend également en compte le risque d'impact disproportionné sur le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée.
Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 5.
5. Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm, ni des entités de résolution relevant de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, le CRU peut soit de sa propre initiative après consultation de l'autorité de résolution nationale, soit sur proposition d'une autorité de résolution nationale, décider qu'une partie de l'exigence visée à l'article 12 septies jusqu'à hauteur de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité et du montant résultant de l'application de la formule visée au paragraphe 7 du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) les engagements non subordonnés visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie nationale en cas d'insolvabilité que certains engagements qui sont exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 27, paragraphe 3 ou 5;
b) à la suite de l'application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements non subordonnés qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 27, paragraphe 3 ou 5, les créanciers dont les créances découlent de ces engagements risquent de subir des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité;
c) le montant des fonds propres et d'autres engagements subordonnés n'excède pas le montant nécessaire pour garantir que les créanciers visés au point b) ne subissent pas de pertes supérieures au niveau des pertes qu'ils auraient autrement subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité.
Lorsque le CRU constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui sont exclus ou raisonnablement susceptibles d'être exclus du champ d'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 27, paragraphe 3 ou 5, est supérieur à 10 % de cette catégorie, le CRU évalue le risque visé au premier alinéa, point b), du présent paragraphe.
6. Aux fins des paragraphes 4, 5 et 7, les engagements dérivés sont inclus dans le total des passifs sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation («netting rights») des contreparties.
Les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7.
7. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, le CRU peut décider que l'exigence visée à l'article 12 septies du présent règlement est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour l'entité de résolution de se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres et aux exigences visées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l'article 12 quinquies, paragraphe 4, et à l'article 12 septies du présent règlement, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes:
a) 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité; ou
b) le montant résultant de l'application de la formule A × 2 + B × 2 + C, où A, B et C représentent les montants suivants:
Ale montant résultant de l'exigence visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013;
Ble montant résultant de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE;
Cle montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres.
8. Le CRU peut exercer le pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article à l'égard des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, et qui remplissent l'une des conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe jusqu'à une limite de 30 % du nombre total de l'ensemble des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, pour lesquelles le CRU détermine l'exigence visée à l'article 12 septies.
Le CRU prend en considération les conditions comme suit:
a) des obstacles importants à la résolvabilité ont été identifiés lors de la précédente évaluation de la résolvabilité et:
i) soit aucune mesure corrective n'a été prise à la suite de l'application des mesures visées à l'article 10, paragraphe 11, dans le délai imposé par le CRU,
ii) soit il ne peut être remédié à l'obstacle important identifié au moyen de l'une des mesures visées à l'article 10, paragraphe 11, et l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article compenserait en tout ou partie l'impact négatif des obstacles importants pour la résolvabilité;
b) le CRU considère que la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l'entité de résolution sont limitées, compte tenu de la taille et de l'interconnexion de l'entité, de la nature, de la portée, du risque et de la complexité de ses activités, de son statut juridique et de la structure de son actionnariat; ou
c) l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE fait apparaître que l'entité de résolution qui est un EISm ou relève de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement figure, en termes de profil de risque, parmi les premiers 20 % des établissements pour lesquels le CRU détermine l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, du présent règlement.
Aux fins des pourcentages visés aux premier et deuxième alinéas, le CRU arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche.
9. Après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU prend les décisions visées au paragraphe 5 ou 7.
Lorsqu'il prend ces décisions, le CRU prend également en considération:
a) la profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de résolution et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, et le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision;
b) le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013 qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision en vue d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences visées aux paragraphes 5 et 7 du présent article;
c) la disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, autres que l'article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement;
d) la question de savoir si le montant des engagements qui sont exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 27, paragraphe 3 ou 5, et qui, en cas de procédure normale d'insolvabilité, ont le même rang ou un rang inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé, est significatif par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de l'entité de résolution. Lorsque le montant des engagements exclus n'excède pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l'entité de résolution, le montant exclu est considéré comme n'étant pas significatif. Au-delà de ce seuil, l'importance relative des engagements exclus est appréciée par le CRU;
e) le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie; et
f) l'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l'entité de résolution.