Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 12 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléDétermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
Rattachement
CHAPITRE 1 — Planification de la résolution
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE I — FONCTIONS EXERCÉES AU SEIN DU MRU ET RÈGLES DE PROCÉDURE
  4. CHAPITRE 1 — Planification de la résolution
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 12 quinquies du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est déterminée par le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, sur la base des critères suivants:

a) la nécessité de faire en sorte que l'application des instruments de résolution de l'entité de résolution, dont, le cas échéant, l'instrument de renflouement interne, permette la résolution du groupe de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution;

b) la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 12, paragraphes 1 et 3, mais ne sont pas des entités de résolution, disposent de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou les pouvoirs de dépréciation et de conversion, respectivement, devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des entités concernées puissent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;

c) la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit la possibilité pour certaines catégories d'engagements éligibles d'être exclues du renflouement interne en vertu de l'article 27, paragraphe 5, du présent règlement, ou d'être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution dispose d'un montant suffisant de fonds propres et d'autres engagements éligibles pour absorber les pertes et ramener son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier, au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;

d) la taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité;

e) la mesure dans laquelle la défaillance de l'entité aurait un effet négatif sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres établissements ou entités, en raison de l'interconnexion de l'entité avec ces autres établissements ou entités ou avec le reste du système financier.

2. Lorsque le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21 doit être exercé conformément au scénario pertinent visé à l'article 8, paragraphe 6, l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, correspond à un montant suffisant pour garantir que:

a) les pertes que l'entité devrait subir sont totalement absorbées («absorption des pertes»);

b) l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 12, paragraphe 1 ou 3, mais ne sont pas des entités de résolution sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/65/UE ou d'un acte législatif équivalent pour une période appropriée ne dépassant pas un an («recapitalisation»).

2 bis.

Le CRU ne détermine pas l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, pour les entités de liquidation.

Par dérogation au premier alinéa, le CRU peut évaluer s’il est justifié de fixer sur base individuelle l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, pour une entité de liquidation à un montant supérieur au montant suffisant pour absorber les pertes conformément au paragraphe 2, point a), du présent article. Le CRU tient compte dans son évaluation, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier, y compris en ce qui concerne la capacité de financement des systèmes de garantie des dépôts. Lorsque le CRU détermine l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, l’entité de liquidation utilise un ou plusieurs des éléments suivants pour se conformer à ladite exigence:

a) fonds propres;

b) engagements remplissant les critères d’éligibilité visés à l’article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, points b) et d), dudit règlement;

c) engagements visés à l’article 12 quater, paragraphe 2.

L’article 77, paragraphe 2, et l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013 ne s’appliquent pas aux entités de liquidation pour lesquelles le CRU n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, du présent règlement.

Les détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles émis par des établissements filiales qui sont des entités de liquidation pour lesquelles le CRU n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, ne sont pas déduites au titre de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.

Par dérogation au quatrième alinéa, un établissement ou une entité visé à l’article 2 qui n’est pas lui-même une entité de résolution mais qui est une filiale d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union déduit ses détentions d’instruments de fonds propres dans des établissements filiales qui appartiennent au même groupe de résolution et qui sont des entités de liquidation pour lesquelles le CRU n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, lorsque le montant cumulé de ces détentions est égal ou supérieur à 7 % du montant total de ses fonds propres et engagements qui satisfont aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 12 octies, paragraphe 2, calculés chaque année au 31 décembre sous la forme d’une moyenne sur les douze mois précédents.

3. Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, correspond aux montants suivants:

a) aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), la somme:

i) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution; et

ii) d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec son exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et son exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée; et

b) aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), la somme:

i) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution; et

ii) d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.

Aux fins de l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque.

Aux fins de l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale.

Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, le CRU tient compte des exigences visées à l'article 27, paragraphe 7.

Lorsqu'il fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, le CRU:

a) utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures de résolution fixées dans le plan de résolution; et

b) après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.

Le CRU a la possibilité de renforcer l'exigence prévue au premier alinéa, point a) ii), au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'entité pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.

Lorsque le sixième alinéa du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'application des outils de résolution, moins le montant visé à l'article 128, point 6) a), de la directive 2013/36/UE.

Le montant visé au sixième alinéa du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 12, paragraphe 1, et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du Fonds, conformément à l'article 27, paragraphe 7, et à l'article 76, paragraphe 3, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 12, paragraphe 1, et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du Fonds, conformément à l'article 27, paragraphe 7, et à l'article 76, paragraphe 3, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.

4. Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence visée au paragraphe 3 du présent article est au moins égal à:

a) 13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a); et

b) 5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point b).

Par dérogation à l'article 12 quater, les entités de résolution visées au premier alinéa du présent paragraphe respectent le niveau de l'exigence visée au présent paragraphe, qui est égal à 13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), et à 5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés à l'article 12 quater, paragraphe 3, du présent règlement.

5. À la demande de l'autorité de résolution nationale d'une entité de résolution, le CRU applique les exigences prévues au paragraphe 4 du présent article à une entité de résolution qui ne relève pas de l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et qui fait partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d'euros, et dont l'autorité de résolution nationale a estimé qu'elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance.

Lorsqu'elle décide de présenter la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de résolution nationale tient compte:

a) de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement;

b) de la mesure dans laquelle l'accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles est limité;

c) de la mesure dans laquelle l'entité de résolution s'appuie sur les fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 12 septies.

L'absence de demande émanant de l'autorité de résolution nationale en vertu du premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice de toute décision du CRU au titre de l'article 12 quater, paragraphe 5.

6. Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, correspond aux montants suivants:

a) aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), la somme:

i) du montant des pertes à absorber correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l'entité; et

ii) d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21 du présent règlement ou après la résolution du groupe de résolution; et

b) aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), la somme:

i) du montant des pertes à absorber correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013; et

ii) d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21 du présent règlement ou après la résolution du groupe de résolution.

Aux fins de l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque.

Aux fins de l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale.

Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, le CRU tient compte des exigences visées à l'article 27, paragraphe 7.

Lorsqu'il fixe le montant de recapitalisation visé aux alinéas précédents, le CRU:

a) utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures fixées dans le plan de résolution; et

b) après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité concernée après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21 du présent règlement ou après la résolution du groupe de résolution.

Le CRU a la possibilité de renforcer l'exigence prévue au premier alinéa, point a) ii), du présent paragraphe, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir que, après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21, l'entité est apte à maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à son égard pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.

Lorsque le sixième alinéa du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir visé à l'article 21 du présent règlement ou après la résolution du groupe de résolution, moins le montant visé à l'article 128, point 6) a), de la directive 2013/36/UE.

Le montant visé au sixième alinéa du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour garantir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 12, paragraphe 1, et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du Fonds, conformément à l'article 27, paragraphe 7, et à l'article 76, paragraphe 3, après l'exercice du pouvoir visé à l'article 21 ou après la résolution du groupe de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU constate qu'un niveau supérieur est nécessaire pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 12, paragraphe 1, et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du Fonds, conformément à l'article 27, paragraphe 7, et à l'article 76, paragraphe 3, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.

7. Lorsque le CRU prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles sont raisonnablement susceptibles d'être exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l'article 27, paragraphe 5, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est respectée au moyen de fonds propres ou d'autres engagements éligibles qui sont suffisants pour:

a) couvrir le montant des engagements exclus déterminés conformément à l'article 27, paragraphe 5;

b) garantir le respect des conditions énoncées au paragraphe 2.

8. Toute décision du CRU visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en vertu du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments énoncés aux paragraphes 2 à 7 du présent article, et est réexaminée par le CRU sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE.

9. Aux fins des paragraphes 3 et 6 du présent article, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l'application par l'autorité compétente des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 et dans les dispositions de la législation nationale qui mettent en œuvre la faculté dont disposent les autorités compétentes en vertu dudit règlement.

Aller plus loin

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