1. Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 12 quater à 12 sexies sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution.
2. Le CRU, après consultation de l'autorité de résolution au niveau du groupe, si cette autorité n'est pas le CRU, et de l'autorité de surveillance sur base consolidée, détermine l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour une entité de résolution établie dans un État membre participant, au niveau consolidé du groupe de résolution, en se fondant sur les exigences définies aux articles 12 quater à 12 sexies et sur la question de savoir si les filiales de pays tiers du groupe font ou non l'objet d'une résolution distincte dans le cadre du plan de résolution.
3. Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 24 ter) b), le CRU décide, en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, quelles entités au sein du groupe de résolution sont tenues de respecter l'article 12 quinquies, paragraphes 3 et 4, et l'article 12 sexies, paragraphe 1, afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble respecte les paragraphes 1 et 2 du présent article, et comment ces entités sont tenues de le faire en conformité avec le plan de résolution.