Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 12 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléDétermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution d'EISm et les filiales importantes dans l'Union d'EISm de pays tiers
Rattachement
CHAPITRE 1 — Planification de la résolution
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE I — FONCTIONS EXERCÉES AU SEIN DU MRU ET RÈGLES DE PROCÉDURE
  4. CHAPITRE 1 — Planification de la résolution
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 12 sexies du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d'un EISm est constituée:

a) des exigences visées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) no 575/2013; et

b) de toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par le CRU spécifiquement en rapport avec cette entité conformément au paragraphe 3 du présent article.

2. L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, à l'égard d'une filiale importante dans l'Union d'un EISm de pays tiers est constituée:

a) des exigences visées aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) no 575/2013; et

b) de toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée spécifiquement par le CRU en rapport avec cette filiale importante conformément au paragraphe 3 du présent article, qui doit être remplie au moyen de fonds propres et d'engagements respectant les conditions énoncées à l'article 12 octies et à l'article 92 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

3. Le CRU impose une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire, telle qu'elle est visée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), uniquement:

a) si l'exigence visée au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 2, point a), du présent article n'est pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées à l'article 12 quinquies; et

b) dans la mesure où cela garantit que les conditions énoncées à l'article 12 quinquies sont remplies.

4. Toute décision du CRU visant à imposer une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1, point b), du présent article ou du paragraphe 2, point b), du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments visés au paragraphe 3 du présent article, et est réexaminée par le CRU sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE applicable au groupe de résolution ou à la filiale importante dans l'Union d'un EISm de pays tiers.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).