Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléDispense de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
RattachementCHAPITRE 1 — Planification de la résolution
Règlement (UE) n° 806/2014
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE I — FONCTIONS EXERCÉES AU SEIN DU MRU ET RÈGLES DE PROCÉDURE
CHAPITRE 1 — Planification de la résolution
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 12 ter du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →
1. Nonobstant l'article 12 bis, le CRU dispense de l'exigence prévue à l'article 12 bis, paragraphe 1, les établissements de crédit hypothécaire financés par l'émission d'obligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts au titre du droit national, à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient réunies:
a) ces établissements seront liquidés selon les procédures nationales d'insolvabilité ou d'autres types de procédures prévues pour ces établissements, mises en œuvre conformément à l'article 38, 40 ou 42 de la directive 2014/59/UE; et
b) les procédures visées au point a) garantissent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d'obligations garanties, le cas échéant, supportent les pertes d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution.
2. Les établissements dispensés de l'exigence définie à l'article 12, paragraphe 1, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l'article 12 septies, paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.