Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléNon-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
RattachementCHAPITRE 1 — Planification de la résolution
Règlement (UE) n° 806/2014
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE I — FONCTIONS EXERCÉES AU SEIN DU MRU ET RÈGLES DE PROCÉDURE
CHAPITRE 1 — Planification de la résolution
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 12 undecies du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →
1. Il est remédié à tout non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée à l'article 12 septies ou à l'article 12 octies sur la base d'au moins l'un des moyens suivants:
a) les pouvoirs de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément à l'article 10;
b) les pouvoirs visés à l'article 10 bis;
c) les mesures visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE;
d) les mesures d'intervention précoce conformément à l'article 13;
e) les sanctions administratives et autres mesures administratives conformément aux articles 110 et 111 de la directive 2014/59/UE.
En outre, le CRU ou la BCE peuvent évaluer si la défaillance de l'établissement est avérée ou prévisible, conformément à l'article 18.
2. Le CRU, les autorités de résolution et les autorités compétentes des États membres participants se consultent lorsqu'ils exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1.
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