Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléRésolution des établissements financiers et des entreprises mères
Rattachement
CHAPITRE 3 — Résolution
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE I — FONCTIONS EXERCÉES AU SEIN DU MRU ET RÈGLES DE PROCÉDURE
  4. CHAPITRE 3 — Résolution
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. Le CRU décide d'une mesure de résolution à l'égard d'un établissement financier établi dans un État membre participant lorsque les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 1, sont remplies à l'égard tant de l'établissement financier que de l'entreprise mère soumise à une surveillance sur base consolidée.

2. Le CRU prend une mesure de résolution à l'égard d'une entreprise mère visée à l'article 2, point b), lorsque les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 1, sont remplies.

3. Le CRU peut décider d'une mesure de résolution à l'égard d'une entreprise mère, même si celle-ci ne remplit pas les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'une entité de résolution et lorsqu'une ou plusieurs de ses filiales qui sont des établissements mais qui ne sont pas des entités de résolution remplissent les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 1, à condition que leurs actifs et leurs engagements soient tels que leur défaillance menace un établissement ou le groupe dans son ensemble et qu'une mesure de résolution à l'égard de cette entreprise mère soit nécessaire à la résolution de ces filiales qui sont des établissements ou à la résolution du groupe de résolution concerné dans son ensemble.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).