Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléOrdre de priorité des créances
RattachementCHAPITRE 3 — Résolution
Règlement (UE) n° 806/2014
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE I — FONCTIONS EXERCÉES AU SEIN DU MRU ET RÈGLES DE PROCÉDURE
CHAPITRE 3 — Résolution
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 17 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →
1. En cas d'application de l'instrument de renflouement interne à une entité visée à l'article 2 du présent règlement, et sans préjudice des engagements exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 27, paragraphe 3, du présent règlement, le CRU, la Commission ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales, décident de l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, y compris l'éventuelle application de l'article 27, paragraphe 5, du présent règlement, et les autorités de résolution nationales exercent ces pouvoirs conformément aux articles 47 et 48 de la directive 2014/59/UE et selon l'ordre de priorité inverse des créances fixé par leur droit national, en particulier les dispositions transposant l'article 108 de ladite directive.
2. Les États membres participants informent la Commission et le CRU du rang des créances sur les entités visées à l'article 2 dans les procédures nationales d'insolvabilité le 1er juillet de chaque année ou immédiatement lorsqu'il se produit un changement de rang.
Lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, le système de garantie des dépôts compétent est responsable selon les modalités prévues à l'article 79.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.