Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléAide d'État et aide du Fonds
Rattachement
CHAPITRE 3 — Résolution
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE I — FONCTIONS EXERCÉES AU SEIN DU MRU ET RÈGLES DE PROCÉDURE
  4. CHAPITRE 3 — Résolution
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 19 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. Lorsqu’une mesure de résolution implique l’octroi d’une aide d’État en vertu de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou d’une aide du Fonds conformément au paragraphe 3 du présent article, le dispositif de résolution prévu à l’article 18, paragraphe 6, du présent règlement n’entre pas en vigueur avant que la Commission ait adopté une décision positive ou conditionnelle, ou une décision de ne pas soulever d’objection, concernant la compatibilité avec le marché intérieur du recours à cette aide. Tout en tenant compte de la nécessité d’une exécution rapide du dispositif de résolution par le CRU, la Commission adopte la décision concernant la compatibilité avec le marché intérieur du recours à une aide d’État ou à une aide du Fonds au plus tard au moment où elle approuve le dispositif de résolution ou émet des objections le concernant conformément à l’article 18, paragraphe 7, deuxième alinéa, du présent règlement, ou avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures prévu à l’article 18, paragraphe 7, cinquième alinéa, du présent règlement, la date la plus proche étant retenue.

Dans l’accomplissement des tâches qui leur sont conférées par l’article 18, les institutions de l’Union prennent des dispositions structurelles qui garantissent l’indépendance opérationnelle et évitent les conflits d’intérêts qui pourraient surgir entre les fonctions chargées de ces tâches et d’autres fonctions, et elles rendent publiques, de manière appropriée, toutes les informations pertinentes sur leur organisation interne à cet égard.

2. S'il juge que des mesures de résolution peuvent constituer une aide d'État en vertu de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le CRU invite l'État membre participant ou les États membres participants concernés, après réception d'une communication en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du présent règlement, ou de sa propre initiative, à notifier immédiatement les mesures envisagées à la Commission, au titre de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le CRU informe la Commission chaque fois qu'il invite un ou plusieurs États membres à effectuer une notification au titre de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3. Dès que le CRU estime qu’il peut être nécessaire de recourir au Fonds, il prend rapidement contact, de manière informelle et confidentielle, avec la Commission pour discuter d’un possible recours au Fonds, y compris des aspects juridiques et économiques liés de ce recours. Une fois que le CRU est suffisamment certain que le dispositif de résolution envisagé impliquera de recourir à une aide du Fonds, il notifie formellement à la Commission la proposition de recours au Fonds. Cette notification contient toutes les informations dont la Commission a besoin pour effectuer les évaluations prévues au présent paragraphe et que le CRU a en sa possession ou qu’il a le pouvoir d’obtenir en vertu du présent règlement.

Lorsqu’elle reçoit la notification visée au premier alinéa, la Commission détermine si le recours au Fonds fausse ou risque de fausser la concurrence en favorisant le bénéficiaire ou toute autre entreprise au point d’être incompatible avec le marché intérieur dans la mesure où cela aurait des incidences sur les échanges entre États membres. La Commission applique au recours au Fonds les critères établis pour l’application des règles en matière d’aides d’État énoncées à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le CRU fournit à la Commission les informations qu’il a en sa possession ou qu’il a le pouvoir d’obtenir conformément au présent règlement, et que la Commission juge nécessaires pour procéder à cette évaluation.

Quand elle effectue son évaluation, la Commission s’inspire de tous les règlements pertinents adoptés au titre de l’article 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de toutes les communications et orientations pertinentes qu’elle a adoptées en la matière ainsi que de toutes les mesures qu’elle a adoptées en application des règles des traités relatives aux aides d’État qui sont en vigueur au moment où l’évaluation doit être effectuée. Ces mesures sont appliquées comme si les références à l’État membre responsable de la notification de l’aide étaient des références au CRU, assorties de toutes les autres modifications nécessaires.

La Commission adopte une décision sur la compatibilité avec le marché intérieur du recours au Fonds et adresse cette décision au CRU et aux autorités de résolution nationales de l’État membre ou des États membres concernés. Cette décision peut être subordonnée au respect de conditions, d’engagements ou d’actions à l’égard du bénéficiaire, et elle tient compte de la nécessité pour le CRU d’exécuter la mesure de résolution en temps utile.

Afin que son respect puisse être vérifié, la décision peut également imposer des obligations au CRU, aux autorités de résolution nationales de l’État membre participant ou des États membres participants concernés ou au bénéficiaire. Ceci peut comporter l’obligation de désigner, pour contribuer à la vérification, un agent fiduciaire ou une autre personne indépendante. Un agent fiduciaire ou une autre personne indépendante peut exercer ces fonctions selon les modalités précisées dans la décision de la Commission.

Toute décision prise en vertu du présent paragraphe est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

La Commission peut émettre une décision négative, qu’elle adresse au CRU, si elle estime que le recours proposé au Fonds serait incompatible avec le marché intérieur et ne peut pas être mis en œuvre sous la forme proposée par le CRU. Dès réception d’une décision de cette nature, le CRU revoit son dispositif de résolution et élabore un dispositif de résolution révisé.

4. Lorsqu'elle a de sérieux doutes quant au respect de la décision qu'elle a prise en vertu du paragraphe 3, la Commission conduit les enquêtes nécessaires. À cette fin, la Commission peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les règlements et les autres mesures visées au paragraphe 3, quatrième alinéa, et s'inspire de ces dernières.

5. Si, au vu des enquêtes qu'elle a conduites et après avoir invité les parties concernées à présenter leurs observations, elle estime que la décision qu'elle a prise en vertu du paragraphe 3 n'a pas été respectée, la Commission adresse à l'autorité de résolution nationale de l'État membre participant concerné une décision enjoignant à cette autorité de recouvrer les sommes abusivement utilisées dans un délai fixé par la Commission. L'aide du Fonds à recouvrer en application d'une décision de recouvrement, augmentée des intérêts calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission, est versée au CRU.

Le CRU verse au Fonds les sommes reçues au titre du premier alinéa et prend ces sommes en compte pour le calcul des contributions conformément aux articles 70 et 71.

La procédure de recouvrement visée au premier alinéa respecte le droit des bénéficiaires à une bonne administration et leur droit d'accès aux documents, inscrits aux articles 41 et 42 de la charte.

6. Sans préjudice des obligations de notification que la Commission peut instaurer dans la décision qu'elle prend en vertu du paragraphe 3 du présent article, le CRU présente à la Commission des rapports annuels évaluant la conformité du recours au Fonds avec la décision prise en vertu dudit paragraphe, pour l'établissement desquels il fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 34.

7. Tout État membre ou toute personne, entreprise ou association dont les intérêts peuvent être affectés par le recours au Fonds, en particulier les entités visées à l'article 2, a le droit d'informer la Commission de toute suspicion d'utilisation abusive du Fonds incompatible avec la décision prise en vertu du paragraphe 3 du présent article.

8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 93 précisant les modalités:

a) du calcul du taux d'intérêt à appliquer dans le cas où une décision de recouvrement est prise conformément au paragraphe 5;

b) des garanties du droit à une bonne administration et du droit d'accès aux documents visés au paragraphe 5.

9. Lorsque, sur recommandation du CRU ou de sa propre initiative, la Commission estime que l'application des instruments de résolution et la mise en œuvre des mesures de résolution ne répondent pas aux critères au regard desquels elle a pris sa décision initiale en vertu du paragraphe 3, elle peut réviser cette décision et adopter les modifications utiles.

10. Par dérogation au paragraphe 3, le Conseil peut, à la demande d’un État membre ou du CRU, dans un délai de sept jours à compter de cette demande, décider à l’unanimité que le recours au Fonds est réputé compatible avec le marché intérieur si une telle décision est justifiée par des circonstances exceptionnelles. Si le Conseil n’a pas pris de décision dans ce délai de sept jours, la décision revient à la Commission.

11. Les États membres participants veillent à ce que leurs autorités de résolution nationales soient investies des pouvoirs leur permettant d'assurer le respect des conditions définies dans la décision prise par la Commission en vertu du paragraphe 3 et de recouvrer les sommes abusivement utilisées en vertu d'une décision prise par la Commission en vertu du paragraphe 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).