1. Le CRU n'exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis en agissant selon la procédure définie à l'article 18, à l'égard des entités et des groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et des entités et des groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies, que s'il estime, en session exécutive, après réception d'une communication conformément au deuxième alinéa ou de sa propre initiative, qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:
a) dans le cas où il a été établi que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution précisées aux articles 16 et 18 ont été remplies, avant de prendre une mesure de résolution;
b) l'entité ne sera plus viable à moins que les instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis ne soient dépréciés ou convertis en actions;
c) dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents émis par une filiale et lorsque ces instruments de fonds propres pertinents sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur base consolidée, sauf dépréciation ou conversion de ces instruments, le groupe ne sera plus viable;
d) dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents émis au niveau de l'entreprise mère et lorsque ces instruments de fonds propres pertinents sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle au niveau de l'entreprise mère ou sur base consolidée, sauf dépréciation ou conversion de ces instruments, le groupe ne sera plus viable;
e) l'entité ou le groupe a besoin d'un soutien financier public exceptionnel, excepté dans l'une des circonstances fixées à l'article 18, paragraphe 4, point d) iii).
L’évaluation du respect des conditions visées au premier alinéa, points a) à d), du présent paragraphe est effectuée par la BCE pour les entités visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), ou par l’autorité compétente nationale concernée pour les entités visées à l’article 7, paragraphe 2, point b), à l’article 7, paragraphe 4, point b), et à l’article 7, paragraphe 5, et par le CRU réuni en session exécutive, conformément à la répartition des tâches selon la procédure prévue à l’article 18, paragraphes 1 et 2.
3. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, une entité visée à l'article 2 ou un groupe est réputé ne plus être viable si, et seulement si, les deux conditions suivantes sont remplies:
a) l'entité ou le groupe est en situation de défaillance avérée ou prévisible;
b) compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une mesure, y compris d'autres mesures de nature privée ou prudentielle (notamment des mesures d'intervention précoce), autre que la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis, indépendamment ou en combinaison avec une mesure de résolution, empêche la défaillance de l'entité ou du groupe dans un délai raisonnable.
4. Aux fins du paragraphe 3, point a), du présent article, la défaillance d'une entité est réputée avérée ou prévisible si ladite entité se trouve dans l'une ou plusieurs des situations visées à l'article 18, paragraphe 4.
5. Aux fins du paragraphe 3, point a), la défaillance d'un groupe est réputée avérée ou prévisible si ce groupe enfreint les exigences prudentielles consolidées qui lui sont applicables ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu'il les enfreindra dans un proche avenir, d'une manière qui justifierait une action de la BCE ou de l'autorité compétente nationale, notamment, mais pas exclusivement, du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres.
6. Un instrument de fonds propres pertinent émis par une filiale n'est pas déprécié dans une plus large mesure ou converti selon des conditions plus défavorables, en vertu de l'article 59, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/59/UE, que des instruments de fonds propres de niveau équivalent ne l'ont été au niveau de l'entreprise mère.
7. Si l'une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, le CRU, agissant selon la procédure définie à l'article 18, détermine si les pouvoirs de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles doivent être exercés indépendamment ou en combinaison avec une mesure de résolution, conformément à la procédure relevant de l'article 18.
Lorsque des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles ont été achetés par l'entité de résolution indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, le pouvoir de dépréciation ou de conversion de ces instruments de fonds propres pertinents et ces engagements éligibles est exercé conjointement avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise mère de l'entité concernée ou au niveau d'autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur l'entité de résolution et que l'entité concernée soit recapitalisée par celle-ci.
Après que le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements éligibles a été exercé indépendamment d'une mesure de résolution, il est procédé à la valorisation prévue à l'article 20, paragraphe 16, et l'article 76, paragraphe 1, point e), s'applique.
7 bis.
Le pouvoir de déprécier ou de convertir des engagements éligibles indépendamment d'une mesure de résolution peut être exercé uniquement en ce qui concerne les engagements éligibles qui remplissent les conditions visées à l'article 12 octies, paragraphe 2, point a), du présent règlement, excepté la condition liée à l'échéance résiduelle des engagements visée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
Lorsque ce pouvoir est exercé, la dépréciation ou la conversion est effectuée conformément au principe énoncé à l'article 15, paragraphe 1, point g).
7 ter.
Lorsqu'une mesure de résolution est prise à l'égard d'une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au plan de résolution, à l'égard d'une entité qui n'est pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, déprécié ou converti conformément à l'article 21, paragraphe 10, au niveau d'une telle entité est comptabilisé dans les seuils établis à l'article 27, paragraphe 7, point a), qui s'appliquent à l'entité concernée.
8. S'il constate qu'une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont réunies, mais que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution prévues à l'article 18, paragraphe 1, du présent règlement, ne le sont pas, le CRU, agissant selon la procédure définie à l'article 18 du présent règlement, donne, sans retard, instruction aux autorités de résolution nationales d'exercer les pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 et 60 de la directive 2014/59/UE.
Le CRU veille à ce que l'exercice par les autorités de résolution nationales du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres et engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis pertinents soit précédé d'une valorisation de l'actif et du passif d'une entité visée à l'article 2 ou d'un groupe effectuée conformément à l'article 20, paragraphes 1 à 15. Cette valorisation constitue la base du calcul de la dépréciation à appliquer aux instruments de fonds propres et engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis pertinents afin d'absorber les pertes et du niveau de conversion à appliquer aux instruments de fonds propres et engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis pertinents afin de recapitaliser l'entité visée à l'article 2 ou le groupe.
9. Si une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont remplies en ce qui concerne une entité visée dans ledit paragraphe, et si les conditions visées à l’article 18, paragraphe 1, sont également remplies en ce qui concerne cette entité ou une entité du même groupe, la procédure définie à l’article 18, paragraphes 6, 7 et 8, s’applique. Le CRU adopte un dispositif de résolution unique qui s’applique à l’entité pour laquelle les conditions visées à l’article 18, paragraphe 1, sont remplies ainsi qu’à toute entité visée au paragraphe 1 du présent article.
10. Le CRU veille à ce que les autorités de résolution nationales exercent, sans retard, les pouvoirs de dépréciation ou de conversion selon l'ordre de priorité des créances visé à l'article 17 et d'une manière qui donne les résultats suivants:
a) les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en premier lieu en proportion des pertes et dans la mesure de leur capacité;
b) le montant principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 14 ou jusqu'à la limite de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux;
c) le montant principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 14 ou jusqu'à la limite de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux;
d) le montant principal des engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 14 ou dans la mesure de la capacité des engagements éligibles pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux.
11. Les autorités de résolution nationales exécutent les instructions du CRU et procèdent à la dépréciation ou à la conversion des instruments de fonds propres pertinents conformément à l'article 29.