Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléPrincipes généraux régissant les instruments de résolution
Rattachement
CHAPITRE 3 — Résolution
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE I — FONCTIONS EXERCÉES AU SEIN DU MRU ET RÈGLES DE PROCÉDURE
  4. CHAPITRE 3 — Résolution
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 22 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. Lorsque le CRU décide d'appliquer un instrument de résolution à une entité ou un groupe visé à l'article 7, paragraphe 2, ou à une entité ou un groupe visé à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'applications de ces paragraphes sont remplies, et que cette mesure de résolution se traduirait par des pertes à charge des créanciers ou par une conversion de leurs créances, le CRU donne instruction aux autorités de résolution nationales d'exercer le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents conformément à l'article 21 immédiatement avant l'application de l'instrument de résolution ou simultanément.

2. Les instruments de résolution visés à l'article 18, paragraphe 6, point b), sont les suivants:

a) la cession des activités;

b) le recours à un établissement-relais;

c) la séparation des actifs;

d) le renflouement interne.

3. Lorsqu'il adopte le dispositif de résolution visé à l'article 18, paragraphe 6, le CRU prend en considération les éléments suivants:

a) l'actif et le passif de l'établissement soumis à une procédure de résolution sur la base de la valorisation en vertu de l'article 20;

b) la situation sur le plan de la liquidité de l'établissement soumis à une procédure de résolution;

c) la négociabilité de la valeur de franchise de l'établissement soumis à une procédure de résolution, à la lumière de la situation concurrentielle et économique des marchés;

d) le temps disponible.

4. Les instruments de résolution sont appliqués afin d'atteindre les objectifs de la résolution prévus à l'article 14, conformément aux principes de la résolution définis à l'article 15. Ils peuvent être appliqués séparément ou en combinaison, excepté l'instrument de séparation des actifs, qui ne peut être appliqué qu'en combinaison avec un autre instrument de résolution.

5. Lorsque les instruments de résolution visés au paragraphe 2, point a) ou b), du présent article, sont appliqués pour transférer une partie seulement des actifs, droits ou engagements de l'établissement soumis à une procédure de résolution, l'entité résiduelle visée à l'article 2, dont les actifs, droits ou engagements ont été transférés, est liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité.

6. Le CRU peut recouvrer toute dépense raisonnable exposée à bon escient en liaison avec l'utilisation des instruments de résolution ou des pouvoirs de résolution, selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a) comme déduction de toute contrepartie payée, par une entité réceptrice, à l'établissement soumis à une procédure de résolution ou, selon le cas, aux propriétaires de titres de propriété;

b) de l'établissement soumis à une procédure de résolution, en tant que créancier privilégié; ou

c) de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs, en tant que créancier privilégié.

Tout produit perçu par les autorités de résolution nationales dans le cadre du recours au Fonds est reversé au CRU.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).