Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléInstrument de cession des activités
Rattachement
CHAPITRE 3 — Résolution
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE I — FONCTIONS EXERCÉES AU SEIN DU MRU ET RÈGLES DE PROCÉDURE
  4. CHAPITRE 3 — Résolution
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 24 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. Dans le cadre du dispositif de résolution, l'instrument de cession des activités consiste à transférer à un acquéreur qui n'est pas un établissement-relais:

a) les titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution; ou

b) tous les actifs, droits ou engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution ou l'un quelconque de ceux-ci.

2. En ce qui concerne l'instrument de cession des activités, le dispositif de résolution prévoit:

a) les instruments, actifs, droits et engagements qui doivent être transférés par l'autorité de résolution nationale conformément à l'article 38, paragraphe 1, et paragraphes 7 à 11, de la directive 2014/59/UE;

b) les conditions commerciales, compte tenu du contexte ainsi que des coûts et charges liés à la procédure de résolution, auxquelles l'autorité de résolution nationale procède au transfert conformément à l'article 38, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2014/59/UE;

c) la possibilité ou non pour l'autorité de résolution nationale d'exercer plus d'une fois les pouvoirs de transfert conformément à l'article 38, paragraphes 5 et 6, de la directive 2014/59/UE;

d) les dispositions en vue de la vente, par l'autorité de résolution nationale, de l'entité ou des instruments, actifs, droits et engagements concernés, conformément à l'article 39, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/59/UE;

e) les conditions dans lesquelles le respect, par l'autorité de résolution nationale, des exigences concernant la vente serait de nature à compromettre la réalisation des objectifs de la résolution au sens du paragraphe 3 du présent article.

3. Le CRU applique l'instrument de cession des activités sans se conformer aux exigences concernant la vente fixées au paragraphe 2, point e), lorsqu'il établit que le fait de s'y conformer serait de nature à compromettre la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs de la résolution, et, en particulier, si les conditions suivantes sont remplies:

a) il considère que la défaillance ou défaillance potentielle de l'établissement soumis à une procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ou aggrave une telle menace; et

b) il considère que le respect des exigences en question risquerait de nuire à l'efficacité de l'instrument de cession des activités en limitant sa capacité de parer à la menace ou d'atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 14, paragraphe 2, point b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).