Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléInstrument de l'établissement-relais
Rattachement
CHAPITRE 3 — Résolution
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE I — FONCTIONS EXERCÉES AU SEIN DU MRU ET RÈGLES DE PROCÉDURE
  4. CHAPITRE 3 — Résolution
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 25 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. Dans le cadre du dispositif de résolution, l'instrument de l'établissement-relais consiste à transférer à un établissement-relais l'un quelconque des éléments suivants:

a) les titres de propriété émis par un ou plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution;

b) tous les actifs, droits ou engagements d'un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution ou l'un quelconque de ceux-ci.

2. En ce qui concerne l'instrument de l'établissement-relais, le dispositif de résolution prévoit:

a) les instruments, actifs, droits et engagements qui doivent être transférés par l'autorité de résolution nationale à l'établissement-relais conformément à l'article 40, paragraphes 1 à 12, de la directive 2014/59/UE;

b) les modalités de constitution, de fonctionnement et de dissolution de l'établissement-relais par l'autorité de résolution nationale conformément à l'article 41, paragraphes 1, 2, 3 et 5 à 9, de la directive 2014/59/UE;

c) les modalités de la vente de l'établissement-relais ou de ses actifs ou engagements par l'autorité de résolution nationale conformément à l'article 41, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE.

3. Le CRU veille à ce que la valeur totale des engagements transférés à l'établissement-relais par l'autorité de résolution nationale ne soit pas supérieure à celle des droits et actifs transférés de l'établissement soumis à une procédure de résolution ou provenant d'autres sources.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).