Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléInstrument de séparation des actifs
RattachementCHAPITRE 3 — Résolution
Règlement (UE) n° 806/2014
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE I — FONCTIONS EXERCÉES AU SEIN DU MRU ET RÈGLES DE PROCÉDURE
CHAPITRE 3 — Résolution
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 26 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →
1. Dans le cadre du dispositif de résolution, l'instrument de séparation des actifs consiste à transférer les actifs, droits ou engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution ou d'un établissement-relais à une ou plusieurs structures de gestion des actifs.
2. En ce qui concerne l'instrument de séparation des actifs, le dispositif de résolution prévoit:
a) les actifs, droits et engagements qui doivent être transférés par l'autorité de résolution nationale à la structure de gestion des actifs conformément à l'article 42, paragraphes 1 à 5 et 8 à 13, de la directive 2014/59/UE;
b) la contrepartie en échange de laquelle les actifs, droits et engagements sont transférés par l'autorité de résolution nationale à la structure de gestion des actifs conformément aux principes établis à l'article 20 du présent règlement, à l'article 42, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE et au cadre des aides d'État de l'Union.
Le premier alinéa, point b), n'empêche pas la contrepartie d'avoir une valeur nominale ou négative.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.