1. Le CRU accomplit les tâches qui lui incombent en étroite coopération avec les autorités de résolution nationales. En coopération avec celles-ci, il approuve et rend public un cadre visant à organiser les modalités pratiques de la mise en œuvre du présent article.
Afin d'assurer une application efficace et cohérente du présent article, le CRU:
a) publie des orientations et des instructions générales à l'intention des autorités de résolution nationales sur la base desquelles celles-ci accomplissent les tâches qui leur incombent et adoptent les décisions de résolution;
b) peut exercer à tout moment les pouvoirs visés aux articles 34 à 37;
c) peut demander, de façon ponctuelle ou continue, aux autorités de résolution nationales des informations sur l'accomplissement par celles-ci des tâches relevant de l'article 7, paragraphe 3;
d) reçoit de la part des autorités de résolution nationales des projets de décision sur lesquels il peut formuler un avis, en particulier indiquer les éléments du projet de décision qui ne sont pas conformes au présent règlement ou à ses instructions générales.
Aux fins de l'évaluation des plans de résolution, le CRU peut demander aux autorités de résolution nationales de lui communiquer toutes les informations nécessaires qu'elles ont obtenues conformément à l'article 11 et à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, sans préjudice du chapitre 5 du présent titre.
2. L'article 13, paragraphes 4 à 10, et les articles 88 à 92 de la directive 2014/59/UE ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités de résolution nationales. La décision commune et toute décision prise en l'absence de décision commune visées à l'article 45 nonies, de la directive 2014/59/UE ne s'appliquent pas. Les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent en lieu et place.
3. En ce qui concerne les entités et les groupes visés à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement, et les entités et les groupes visés à l’article 7, paragraphe 4, point b), et à l’article 7, paragraphe 5, du présent règlement, lorsque les conditions d’application de ces dispositions sont remplies, les autorités de résolution nationales consultent le CRU avant d’agir conformément à l’article 86 de la directive 2014/59/UE.
Les autorités de résolution nationales fixent un délai approprié dans lequel le CRU répond à la demande de consultation, délai qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables suivant l’introduction de la demande par l’autorité de résolution nationale. Si le CRU ne se prononce pas dans ce délai ou s’il demande que ce délai soit prolongé, il est réputé n’avoir aucune observation à formuler.