Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléDemandes d'information
Rattachement
CHAPITRE 5 — Pouvoirs d'enquête
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE I — FONCTIONS EXERCÉES AU SEIN DU MRU ET RÈGLES DE PROCÉDURE
  4. CHAPITRE 5 — Pouvoirs d'enquête
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 34 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. Le CRU peut, en faisant plein usage de toutes les informations dont dispose déjà la BCE, y compris celles recueillies par les membres du SEBC en vertu des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ou de toutes les informations dont disposent les autorités compétentes nationales, le CERS, l’ABE, l’AEMF ou l’AEAPP, exiger des personnes physiques ou morales suivantes, par l’intermédiaire des autorités de résolution nationales ou directement, après en avoir informé les autorités de résolution nationales, qu’elles lui fournissent, selon la procédure et sous la forme qu’il leur indique, toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches:

a) les entités visées à l'article 2;

b) les salariés des entités visées à l'article 2;

c) les tiers auprès desquels les entités visées à l'article 2 ont externalisé certaines fonctions ou activités.

2. Les entités et les personnes visées au paragraphe 1 fournissent les informations demandées en vertu dudit paragraphe. Les exigences de secret professionnel ne dispensent pas ces entités et personnes de l'obligation de fournir ces informations. La fourniture des informations demandées n'est pas considérée comme une violation des exigences de secret professionnel.

3. Lorsque le CRU obtient des informations directement de ces entités et personnes, il les met à la disposition des autorités de résolution nationales concernées.

4. Le CRU est en mesure d'obtenir, y compris en permanence, toutes les informations nécessaires pour l'exercice de ses fonctions au titre du présent règlement, notamment sur les fonds propres, la liquidité, les actifs et les passifs de tout établissement soumis à ses pouvoirs de résolution.

5. Le CRU, la BCE, les membres du SEBC, les autorités compétentes nationales, le CERS, l’ABE, l’AEMF, l’AEAPP et les autorités de résolution nationales peuvent établir des protocoles d’accord définissant une procédure régissant l’échange d’informations. L’échange d’informations entre le CRU, la BCE et les autres membres du SEBC, les autorités compétentes nationales, le CERS, l’ABE, l’AEMF, l’AEAPP et les autorités de résolution nationales n’est pas réputé constituer une violation des exigences de secret professionnel.

6. Les autorités compétentes nationales, la BCE, les membres du SEBC, le CERS, l’ABE, l’AEMF, l’AEAPP et les autorités de résolution nationales coopèrent avec le CRU en vue de vérifier si certaines informations ou l’intégralité des informations demandées sont déjà disponibles au moment de la demande. Lorsque ces informations sont disponibles, les autorités compétentes nationales, la BCE et les autres membres du SEBC, le CERS, l’ABE, l’AEMF, l’AEAPP ou les autorités de résolution nationales communiquent ces informations au CRU.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).