Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléAutorisation d'une autorité judiciaire
RattachementCHAPITRE 5 — Pouvoirs d'enquête
Règlement (UE) n° 806/2014
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE I — FONCTIONS EXERCÉES AU SEIN DU MRU ET RÈGLES DE PROCÉDURE
CHAPITRE 5 — Pouvoirs d'enquête
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 37 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →
1. Si, conformément au droit national, l'inspection sur place prévue à l'article 36, paragraphes 1 et 2, ou l'assistance prévue à l'article 36, paragraphe 5, nécessitent l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée.
2. Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 1 du présent article est sollicitée, l'autorité judiciaire nationale vérifie que la décision du CRU est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives compte tenu de l'objet de l'inspection. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander au CRU des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent ce dernier à suspecter une infraction aux décisions visées à l'article 29, sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Toutefois, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l'inspection ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier du CRU. Le contrôle de la légalité de la décision du CRU est réservé à la Cour de justice.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.