Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléAudition des personnes faisant l'objet de la procédure
RattachementCHAPITRE 6 — Sanctions
Règlement (UE) n° 806/2014
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE I — FONCTIONS EXERCÉES AU SEIN DU MRU ET RÈGLES DE PROCÉDURE
CHAPITRE 6 — Sanctions
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 40 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →
1. Avant de prendre la décision d'imposer le paiement d'une amende et/ou d'une astreinte au titre de l'article 38 ou 39, le CRU donne aux personnes physiques ou morales faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues au sujet des conclusions de ladite procédure. Le CRU ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes physiques ou morales faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.
2. Les droits de la défense des personnes physiques ou morales faisant l'objet de la procédure sont pleinement respectés au cours de la procédure. Elles ont le droit d'avoir accès au dossier du CRU, sous réserve de l'intérêt légitime des autres parties à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires du CRU.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.