Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléPublication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes
Rattachement
CHAPITRE 6 — Sanctions
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE I — FONCTIONS EXERCÉES AU SEIN DU MRU ET RÈGLES DE PROCÉDURE
  4. CHAPITRE 6 — Sanctions
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 41 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. Le CRU publie les décisions imposant des sanctions visées à l'article 38, paragraphe 1, et à l'article 39, paragraphe 1, dans la mesure où cette publication ne porte pas atteinte à la résolution de l'entité concernée. La publication est anonyme, dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes:

a) lorsque les informations publiées contiennent des données à caractère personnel et qu'il ressort d'une évaluation préalable obligatoire que la publication des données à caractère personnel est disproportionnée;

b) lorsque la publication est de nature à compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours;

c) lorsque la publication causerait, pour autant que l'on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux personnes physiques ou morales en cause.

De façon alternative, dans de tels cas, la publication des données en question peut alors être reportée pendant un délai raisonnable s'il est prévisible que les raisons justifiant une publication anonyme cesseront d'exister pendant ce délai.

Le CRU informe l'ABE de toutes les amendes et astreintes qu'il impose en vertu des articles 38 et 39 et communique les informations concernant l'état d'avancement et le résultat des recours.

2. Les amendes et astreintes imposées en vertu des articles 38 et 39 sont de nature administrative.

3. Les amendes et astreintes imposées en vertu des articles 38 et 39 forment titre exécutoire.

L'exécution forcée est régie par les règles de procédure applicables en vigueur dans l'État membre participant sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans aucun autre contrôle que la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité que le gouvernement de chacun des États membres participants désigne à cet effet et dont il donne connaissance au CRU et à la Cour de justice.

Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, conformément au droit national.

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, les juridictions de l'État membre participant concerné sont compétentes en cas de contestation de la régularité des mesures d'exécution.

4. Les sommes correspondant aux amendes et aux astreintes sont versées au Fonds.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).