Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléStatut juridique
RattachementTITRE I — LE CRU
Règlement (UE) n° 806/2014
PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
TITRE I — LE CRU
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 42 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →
1. Le CRU est institué. Le CRU est une agence de l'Union dotée d'une structure spécifique correspondant à ses tâches. Il est doté de la personnalité juridique.
2. Dans chaque État membre, le CRU jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
3. Le CRU est représenté par son président.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.