Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléStatut juridique
Rattachement
TITRE I — LE CRU
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
  3. TITRE I — LE CRU
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 42 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. Le CRU est institué. Le CRU est une agence de l'Union dotée d'une structure spécifique correspondant à ses tâches. Il est doté de la personnalité juridique.

2. Dans chaque État membre, le CRU jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3. Le CRU est représenté par son président.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).