Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléIndépendance
Rattachement
TITRE I — LE CRU
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
  3. TITRE I — LE CRU
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 47 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. Lorsqu'ils accomplissent les tâches qui leur sont conférées par le présent règlement, le CRU et les autorités de résolution nationales agissent en toute indépendance et dans l'intérêt général.

2. Le président, le vice-président et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), accomplissent leurs tâches en conformité avec les décisions du CRU, du Conseil et de la Commission. Ils agissent en toute indépendance et objectivité dans l'intérêt de l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements des États membres ni d'autres entités publiques ou privées.

Dans le cadre des délibérations et du processus décisionnel au sein du CRU, ils expriment leurs propres opinions et votent en toute indépendance.

3. Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l'Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le président, le vice-président ou les membres du CRU.

4. Conformément au statut des fonctionnaires fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n o 259/68 du Conseil (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires»), visé à l'article 87, paragraphe 6, du présent règlement, le président, le vice-président et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), du présent règlement, restent tenus, après la cessation de leurs fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Nota : Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).