Tous les membres du CRU visés à l'article 43, paragraphe 1, participent à ses sessions plénières.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article 49
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléParticipation aux réunions du CRU en session plénière
Rattachement
TITRE II — SESSION PLÉNIÈRE DU CRU
- Règlement (UE) n° 806/2014
- PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
- TITRE II — SESSION PLÉNIÈRE DU CRU
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.