1. Lorsque, en vertu du présent règlement, le CRU exécute des tâches et exerce des pouvoirs qui, en vertu de la directive 2014/59/UE, doivent être exécutées ou exercés par l'autorité de résolution nationale, le CRU est considéré, aux fins de l'application du présent règlement et de la directive 2014/59/UE comme l'autorité de résolution nationale concernée ou, dans le cas de la résolution d'un groupe transfrontalier, comme l'autorité de résolution au niveau du groupe concernée.
1 bis.
Toutes références à des autorités désignées conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE, à l’article 7, paragraphe 6, point e), à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 63, paragraphe 3, point j), à l’article 65, paragraphe 2, point k), et à l’article 70, paragraphe 4, de la directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil s’entendent comme des références au CRU en ce qui concerne les entités et les groupes visés à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement et les entités et les groupes visés à l’article 7, paragraphe 4, point b), et à l’article 7, paragraphe 5, du présent règlement lorsque les conditions d’application de ces dispositions sont réunies.
2. Le CRU, le Conseil et la Commission ainsi que, le cas échéant, les autorités de résolution nationales arrêtent des décisions sous réserve et dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union, en particulier de tout acte législatif ou non législatif, y compris ceux visés aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le CRU, le Conseil et la Commission sont soumis aux normes techniques de réglementation et d'exécution contraignantes élaborées par l'ABE et adoptées par la Commission conformément aux articles 10 à 15 du règlement (UE) no 1093/2010 ainsi qu'aux orientations et recommandations émises par l'ABE en vertu de l'article 16 dudit règlement. Ils mettent tout en œuvre pour se conformer aux orientations et recommandations de l'ABE ayant trait aux tâches susceptibles d'être exécutées par ces organes. Lorsqu'ils ne se conforment pas, ou n'ont pas l'intention de se conformer, à ces orientations et recommandations, l'ABE en est informée conformément à l'article 16, paragraphe 3, dudit règlement. Le CRU, le Conseil et la Commission coopèrent avec l'ABE en ce qui concerne l'application des articles 25 et 30 dudit règlement. Le CRU est également soumis à toute décision de l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010 lorsque la directive 2014/59/UE prévoit de telles décisions.