Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléRéunions du CRU en session plénière
RattachementTITRE II — SESSION PLÉNIÈRE DU CRU
Règlement (UE) n° 806/2014
PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
TITRE II — SESSION PLÉNIÈRE DU CRU
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 51 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →
1. Le président convoque et préside les réunions du CRU en session plénière conformément à l'article 56, paragraphe 2, point a).
2. Au moins deux réunions ordinaires du CRU en session plénière ont lieu chaque année. Il se réunit en outre soit à l'initiative de son président, soit à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Le représentant de la Commission peut demander au président de convoquer une réunion du CRU en session plénière. S'il ne convoque pas une réunion en temps utile, le président en donne les raisons par écrit.
3. Si cela est pertinent, le CRU peut inviter des observateurs autres que ceux visés à l'article 43, paragraphe 3, à participer à ses réunions en session plénière sur une base ad hoc, y compris un représentant de l'ABE.
4. Le CRU assure le secrétariat de sa session plénière.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.