Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléDispositions générales relatives au processus décisionnel
Rattachement
TITRE II — SESSION PLÉNIÈRE DU CRU
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
  3. TITRE II — SESSION PLÉNIÈRE DU CRU
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 52 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. Les décisions du CRU en session plénière sont prises à la majorité simple de ses membres, sauf disposition contraire du présent règlement. Chaque membre jouissant du droit de vote dispose d'une voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les décisions visées à l'article 50, paragraphe 1, points c) et d), ainsi que celles relatives à la mutualisation des dispositifs nationaux de financement conformément à l'article 78, dans la limite des moyens financiers disponibles dans le Fonds, sont prises à la majorité simple des membres du CRU représentant au moins 30 % des contributions. Chaque membre jouissant du droit de vote dispose d'une voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les décisions visées à l'article 50, paragraphe 1, concernant la perception de contributions ex post conformément à l'article 71, les emprunts volontaires entre dispositifs de financement conformément à l'article 72, les moyens de financement alternatifs conformément aux articles 73 et 74, ainsi que la mutualisation des dispositifs nationaux de financement conformément à l'article 78, au-delà des moyens financiers disponibles dans le Fonds, sont prises à la majorité des deux tiers des membres du CRU représentant au moins 50 % des contributions pendant la période transitoire de huit ans avant la pleine mutualisation du Fonds, et à la majorité des deux tiers des membres du CRU représentant au moins 30 % des contributions après cette période. Chaque membre jouissant du droit de vote dispose d'une voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

4. Le CRU adopte son règlement intérieur et le publie. Le règlement intérieur fixe les modalités détaillées du vote, en particulier les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre et notamment, le cas échéant, les règles en matière de quorum.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).