Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléParticipation aux réunions en session exécutive
Rattachement
TITRE III — SESSION EXÉCUTIVE DU CRU
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
  3. TITRE III — SESSION EXÉCUTIVE DU CRU
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 53 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. Le CRU en session exécutive est composé du président, du vice-président et des quatre membres visés à l’article 43, paragraphe 1, point b). Le CRU en session exécutive se réunit aussi souvent que nécessaire.

Les réunions du CRU en session exécutive sont convoquées par le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un des membres, et sont présidées par le président.

Si cela est pertinent, le CRU en session exécutive peut inviter des observateurs outre ceux visés à l'article 43, paragraphe 3, y compris un représentant de l'ABE, et invite les autorités de résolution nationales d'États membres non participants à participer à ses réunions quand ses délibérations portent sur un groupe qui dispose de filiales ou de succursales d'importance significative dans ces États membres. Cette participation est ponctuelle.

2. Conformément aux paragraphes 3 et 4, les membres du CRU visés à l'article 43, paragraphe 1, point c), participent aux réunions du CRU en session exécutive.

3. Lors des délibérations relatives à une entité visée à l'article 2 ou à un groupe d'entités établies dans un seul État membre participant, le membre nommé par cet État membre participe également aux délibérations et au processus décisionnel, et les règles fixées par l'article 55, paragraphe 1, s'appliquent.

4. Lors des délibérations relatives à un groupe transfrontalier, le membre nommé par l'État membre dans lequel se trouve l'autorité de résolution au niveau du groupe, ainsi que les membres nommés par les États membres où est établie une filiale ou une entité couverte par la surveillance consolidée, participent également aux délibérations et au processus décisionnel, et les règles fixées par l'article 55, paragraphe 2, s'appliquent.

5. Les membres du CRU visés à l’article 43, paragraphe 1, points a), a bis) et b), veillent à la cohérence, à la pertinence et à la proportionnalité des décisions et mesures de résolution, notamment en ce qui concerne le recours au Fonds, entre les différentes formations du CRU en session exécutive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).