Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléTâches
Rattachement
TITRE III — SESSION EXÉCUTIVE DU CRU
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
  3. TITRE III — SESSION EXÉCUTIVE DU CRU
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 54 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. Le CRU en session exécutive:

a) prépare toutes les décisions à adopter par le CRU en session plénière;

b) prend toutes les décisions pour mettre en œuvre le présent règlement, sauf disposition contraire du présent règlement.

2. Dans l’accomplissement des tâches visées au paragraphe 1 du présent article, le CRU en session exécutive:

a) prépare, évalue et approuve les plans de résolution relatifs aux entités et aux groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et aux entités et aux groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies, conformément aux articles 8, 10 et 11;

b) applique des obligations simplifiées à certaines entités et à certains groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et à des entités et à des groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies, conformément à l'article 11;

c) détermine, conformément à l'article 12, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles que les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, doivent respecter à tout moment, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies;

d) communique à la Commission, dès que possible, un dispositif de résolution conformément à l'article 18, accompagné de toutes les informations pertinentes lui permettant, en temps utile, d'envisager et d'arrêter une décision ou, le cas échéant, de proposer une décision au Conseil en vertu de l'article 18, paragraphe 7;

e) arrête la partie II du budget du CRU, qui concerne le Fonds, conformément à l'article 60;

f) mène des consultations conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 bis en ce qui concerne les orientations, les instructions générales et tout autre instrument d’application générale au sein du MRU précisant la manière dont le CRU entend mettre en œuvre le présent règlement.

2 bis.

Aux fins du paragraphe 2, point f), la procédure suivante s’applique:

a) le CRU en session exécutive présente un projet d’instrument au CRU en session plénière;

b) le CRU en session plénière veille à ce que les membres du CRU visés à l’article 43, paragraphe 1, point c), soient consultés sur le projet d’instrument;

c) le CRU en session exécutive examine les observations éventuelles formulées dans le cadre de la consultation visée au point b);

d) à la suite de l’examen des observations, le CRU en session exécutive transmet pour examen au CRU en session plénière son évaluation desdites observations;

e) le CRU en session exécutive décide de la version finale de l’instrument à la suite des discussions visées au point d) et après avoir dûment examiné toutes les observations reçues.

Le CRU en session exécutive fournit au CRU en session plénière les motifs appropriés des choix effectués concernant l’instrument visé au premier alinéa du présent paragraphe. Un résumé de ces motifs est publié dans le rapport annuel du CRU visé à l’article 45, paragraphe 2.

3. Lorsque l'urgence l'exige, le CRU en session exécutive peut prendre certaines décisions provisoires au nom du CRU en session plénière, en particulier sur des questions de gestion administrative, y compris en matière budgétaire.

4. Le CRU en session exécutive tient le CRU en session plénière informé des décisions qu'il prend en matière de résolution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).