Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléBudget
RattachementCHAPITRE 1 — Dispositions générales
Règlement (UE) n° 806/2014
PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 58 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →
1. Le CRU dispose d'un budget autonome qui ne fait pas partie du budget de l'Union. Des estimations de l'ensemble des recettes et dépenses du CRU sont élaborées pour chaque exercice, un exercice correspondant à une année civile, et figurent dans le budget du CRU.
2. Le budget du CRU est équilibré en recettes et dépenses.
3. Le budget comprend deux parties: la partie I, qui concerne l'administration du CRU, et la partie II, qui concerne le Fonds.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.