Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléBudget
Rattachement
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
  3. TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  4. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 58 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. Le CRU dispose d'un budget autonome qui ne fait pas partie du budget de l'Union. Des estimations de l'ensemble des recettes et dépenses du CRU sont élaborées pour chaque exercice, un exercice correspondant à une année civile, et figurent dans le budget du CRU.

2. Le budget du CRU est équilibré en recettes et dépenses.

3. Le budget comprend deux parties: la partie I, qui concerne l'administration du CRU, et la partie II, qui concerne le Fonds.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).