Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléPartie I du budget — Administration du CRU
Rattachement
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
  3. TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  4. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 59 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. Les recettes de la partie I du budget se composent des contributions annuelles nécessaires pour couvrir le montant estimé des dépenses administratives annuelles.

2. Les dépenses de la partie I du budget comprennent au moins les dépenses de personnel, de rémunération, d'infrastructures et de formation professionnelle, les dépenses administratives et les dépenses opérationnelles.

3. Le présent article s'entend sans préjudice du droit des autorités de résolution nationales de percevoir des redevances conformément au droit national, eu égard à leurs dépenses administratives des types visés aux paragraphes 1 et 2, y compris les dépenses engagées pour la coopération avec le CRU et l'assistance apportée à celui-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).