Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléPartie I du budget — Administration du CRU
RattachementCHAPITRE 1 — Dispositions générales
Règlement (UE) n° 806/2014
PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 59 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →
1. Les recettes de la partie I du budget se composent des contributions annuelles nécessaires pour couvrir le montant estimé des dépenses administratives annuelles.
2. Les dépenses de la partie I du budget comprennent au moins les dépenses de personnel, de rémunération, d'infrastructures et de formation professionnelle, les dépenses administratives et les dépenses opérationnelles.
3. Le présent article s'entend sans préjudice du droit des autorités de résolution nationales de percevoir des redevances conformément au droit national, eu égard à leurs dépenses administratives des types visés aux paragraphes 1 et 2, y compris les dépenses engagées pour la coopération avec le CRU et l'assistance apportée à celui-ci.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.