1. Les recettes de la partie II du budget se composent, en particulier, des recettes suivantes:
a) contributions versées par les établissements établis dans les États membres participants conformément aux articles 67, paragraphe 4, et aux articles 69, 70 et 71;
b) prêts obtenus d'autres dispositifs de financement pour la résolution situés dans des États membres non participants, conformément à l'article 72, paragraphe 1;
c) prêts obtenus d'établissements financiers ou d'autres tiers conformément aux articles 73 et 74;
d) revenus des investissements réalisés avec les montants détenus par le Fonds conformément à l'article 75;
e) toute partie des dépenses engagées aux fins indiquées à l'article 76 qui sont recouvrées dans le cadre d'une procédure de résolution.
2. Les dépenses de la partie II du budget se composent des dépenses suivantes:
a) dépenses aux fins indiquées à l'article 76;
b) investissements conformément à l'article 75;
c) intérêts payés sur les prêts obtenus d'autres dispositifs de financement pour la résolution situés dans des États membres non participants conformément à l'article 72, paragraphe 1;
d) intérêts payés sur les prêts obtenus d'établissements financiers ou d'autres tiers conformément aux articles 73 et 74.