Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléÉtablissement du budget
RattachementCHAPITRE 1 — Dispositions générales
Règlement (UE) n° 806/2014
PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 61 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →
1. Au plus tard le 31 mars de chaque exercice, le président établit un avant-projet de budget du CRU, comprenant un état prévisionnel des recettes et dépenses du CRU pour l’exercice suivant, accompagné d’un projet de tableau des effectifs pour l’exercice suivant, et le soumet au CRU en session plénière.
Si nécessaire, cet avant-projet de budget du CRU accompagné du projet de tableau des effectifs sont adaptés par le CRU en session plénière.
2. Sur la base de l’avant-projet de budget tel qu’adopté par le CRU en session plénière, le président établit un projet de budget du CRU et le soumet au CRU en session plénière pour adoption.
Au plus tard le 30 novembre de chaque exercice, le CRU réuni en session plénière apporte si nécessaire des adaptations au projet soumis par le président et adopte le budget définitif du CRU, ainsi que le tableau des effectifs.
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