Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléMoyens de financement alternatifs
RattachementSection 1 — Constitution du Fonds
Règlement (UE) n° 806/2014
PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 2 — Le Fonds de résolution unique
Section 1 — Constitution du Fonds
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 73 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →
1. Le CRU peut contracter pour le Fonds des emprunts ou se procurer d'autres formes de soutien auprès des établissements, des établissements financiers ou d'autres tiers offrant de meilleures conditions financières au moment le plus opportun de façon à optimiser le coût de financement et à préserver la réputation du Fonds, lorsque les montants perçus conformément aux articles 70 et 71 ne sont pas immédiatement mobilisables ou ne couvrent pas les frais liés au recours au Fonds dans le cadre de mesures de résolution.
2. L'emprunt ou les autres formes de soutien visés au paragraphe 1 sont totalement remboursés conformément aux articles 69, 70 et 71 avant le terme du prêt.
3. Tous les frais encourus à la suite du recours aux emprunts visés au paragraphe 1 sont pris en charge par la partie II du budget du CRU et non par le budget de l'Union ni par les États membres participants.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.