Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléAccès à des mécanismes de financement
RattachementSection 1 — Constitution du Fonds
Règlement (UE) n° 806/2014
PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 2 — Le Fonds de résolution unique
Section 1 — Constitution du Fonds
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 74 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →
En ce qui concerne la disponibilité immédiate d'autres moyens financiers à utiliser conformément à l'article 76, le CRU contracte pour le Fonds des dispositifs de financement, y compris, si possible, des dispositifs de financement publics, lorsque les sommes perçues ou disponibles conformément aux articles 70 et 71 ne suffisent pas pour remplir les obligations du Fonds.
Le CRU informe la Commission et la BCE dès qu’il estime qu’il pourrait être nécessaire d’activer les dispositifs de financement contractés pour le Fonds conformément au présent article et fournit à la Commission et à la BCE toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches en ce qui concerne ces dispositifs de financement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.