Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 74

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléAccès à des mécanismes de financement
Rattachement
Section 1 — Constitution du Fonds
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
  3. TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  4. CHAPITRE 2 — Le Fonds de résolution unique
  5. Section 1 — Constitution du Fonds
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 74 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

En ce qui concerne la disponibilité immédiate d'autres moyens financiers à utiliser conformément à l'article 76, le CRU contracte pour le Fonds des dispositifs de financement, y compris, si possible, des dispositifs de financement publics, lorsque les sommes perçues ou disponibles conformément aux articles 70 et 71 ne suffisent pas pour remplir les obligations du Fonds.

Le CRU informe la Commission et la BCE dès qu’il estime qu’il pourrait être nécessaire d’activer les dispositifs de financement contractés pour le Fonds conformément au présent article et fournit à la Commission et à la BCE toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches en ce qui concerne ces dispositifs de financement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).