Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 75

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléInvestissements
Rattachement
Section 2 — Administration du Fonds
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
  3. TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  4. CHAPITRE 2 — Le Fonds de résolution unique
  5. Section 2 — Administration du Fonds
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 75 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. Le CRU administre le Fonds conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4.

2. Les montants reçus d'un établissement soumis à une procédure de résolution ou d'un établissement-relais, les intérêts et autres revenus d'investissements, ainsi que tout autre gain, sont affectés uniquement au Fonds.

3. Le CRU conduit une stratégie d'investissement prudente et sûre qui est prévue dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article, et investit les montants détenus par le Fonds en obligations des États membres ou d'organisations intergouvernementales, ou en actifs hautement liquides présentant une grande qualité de crédit, en tenant compte de l'acte délégué visé à l'article 460 du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que d'autres dispositions pertinentes de ce règlement. Les investissements sont suffisamment diversifiés sur le plan sectoriel, géographique et proportionnel. Les revenus de ces investissements sont affectés au Fonds.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 93 en ce qui concerne les modalités détaillées relatives à l'administration du Fonds et les principes et critères généraux de sa stratégie d'investissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).