Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléInvestissements
RattachementSection 2 — Administration du Fonds
Règlement (UE) n° 806/2014
PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 2 — Le Fonds de résolution unique
Section 2 — Administration du Fonds
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 75 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →
1. Le CRU administre le Fonds conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4.
2. Les montants reçus d'un établissement soumis à une procédure de résolution ou d'un établissement-relais, les intérêts et autres revenus d'investissements, ainsi que tout autre gain, sont affectés uniquement au Fonds.
3. Le CRU conduit une stratégie d'investissement prudente et sûre qui est prévue dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article, et investit les montants détenus par le Fonds en obligations des États membres ou d'organisations intergouvernementales, ou en actifs hautement liquides présentant une grande qualité de crédit, en tenant compte de l'acte délégué visé à l'article 460 du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que d'autres dispositions pertinentes de ce règlement. Les investissements sont suffisamment diversifiés sur le plan sectoriel, géographique et proportionnel. Les revenus de ces investissements sont affectés au Fonds.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 93 en ce qui concerne les modalités détaillées relatives à l'administration du Fonds et les principes et critères généraux de sa stratégie d'investissement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.