Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 76

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléMission du Fonds
Rattachement
Section 3 — Recours au Fonds
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
  3. TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  4. CHAPITRE 2 — Le Fonds de résolution unique
  5. Section 3 — Recours au Fonds
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 76 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. Dans le cadre du dispositif de résolution, lors de l'utilisation des instruments de résolution pour des entités visées à l'article 2, le CRU peut recourir au Fonds uniquement dans la mesure nécessaire à l'application effective des instruments de résolution aux fins suivantes:

a) garantir l'actif ou le passif de l'établissement soumis à une procédure de résolution, de ses filiales, d'un établissement-relais ou d'une structure de gestion des actifs;

b) accorder des prêts à l'établissement soumis à une procédure de résolution, à ses filiales, à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs;

c) acquérir des éléments d'actif de l'établissement soumis à une procédure de résolution;

d) fournir des contributions à un établissement-relais et à une structure de gestion des actifs;

e) dédommager les actionnaires ou créanciers si, à la suite d'une valorisation réalisée en vertu de l'article 20, paragraphe 5, ils ont subi des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies, à la suite d'une valorisation effectuée en vertu de l'article 20, paragraphe 16, lors d'une liquidation selon une procédure normale d'insolvabilité;

f) fournir une contribution à l'établissement soumis à une procédure de résolution en lieu et place de la dépréciation ou la conversion du passif de certains créanciers, lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué et que la décision est prise d'exclure certains créanciers du champ d'application du renflouement interne conformément à l'article 27, paragraphe 5;

g) combiner les mesures mentionnées aux points a) à f).

2. Le Fonds peut également être utilisé pour prendre les mesures visées au paragraphe 1 à l'égard de l'acquéreur dans le cadre de l'instrument de cession des activités.

3. Le Fonds n'est pas utilisé directement pour absorber les pertes d'une entité visée à l'article 2 ou pour recapitaliser une telle entité. Lorsque le recours au Fonds aux fins décrites au paragraphe 1 du présent article résulte, indirectement, dans un transfert d'une partie des pertes d'une entité visée à l'article 2 au Fonds, les principes régissant le recours au Fonds énoncés à l'article 27 s'appliquent.

4. Le CRU ne peut pas détenir le capital apporté conformément au paragraphe 1, point f), pendant une durée supérieure à cinq ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).