Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléRecours au Fonds
RattachementSection 3 — Recours au Fonds
Règlement (UE) n° 806/2014
PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 2 — Le Fonds de résolution unique
Section 3 — Recours au Fonds
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 77 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →
Le recours au Fonds est subordonné à l'accord par lequel les États membres participants conviennent de transférer au Fonds les contributions qu'ils perçoivent au niveau national conformément au présent règlement et à la directive 2014/59/UE, et est conforme aux principes définis dans cet Accord.
En conséquence, jusqu'à ce que le Fonds atteigne le niveau cible visé à l'article 69, mais au plus tard huit ans après la date d'application du présent article, le CRU recourt au Fonds conformément aux principes fondés sur une division du Fonds en compartiments nationaux correspondant à chaque État membre participant, ainsi que sur une fusion progressive des différents fonds perçus au niveau national alloués aux compartiments nationaux du Fonds, fixés par l'accord.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.