En cas de résolution de groupe concernant, d'une part, des établissements établis dans un ou plusieurs États membres participants et, d'autre part, des établissements établis dans un ou plusieurs États membres non participants, le Fonds contribue au financement de la résolution de groupe conformément aux dispositions de l'article 107, paragraphes 2 à 5, de la directive 2014/59/UE.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article 78
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléMutualisation des dispositifs nationaux de financement en cas de résolution de groupe concernant des établissements d'États membres non participants
Rattachement
Section 3 — Recours au Fonds
- Règlement (UE) n° 806/2014
- PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
- TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
- CHAPITRE 2 — Le Fonds de résolution unique
- Section 3 — Recours au Fonds
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Aller plus loin
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