Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 79 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléRapport sur la liquidité dans le cadre de la résolution
Rattachement
Section 3 — Recours au Fonds
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
  3. TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  4. CHAPITRE 2 — Le Fonds de résolution unique
  5. Section 3 — Recours au Fonds
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 79 ter du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil au sujet de la liquidité dans le cadre de la résolution.

Le rapport visé au premier alinéa fait le point sur les dispositifs existants pour la fourniture de liquidités dans le cadre de la résolution, y compris les mécanismes privés et publics, et examine les moyens les plus efficaces de remédier à des déficits de liquidité temporaires, en tenant compte de toute évolution pertinente à l’échelle internationale. Ce rapport présente des possibilités d’action.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).