1. Le CRU établit et adopte des plans de résolution pour les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et pour les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies.
2. Le CRU établit les plans de résolution après consultation de la BCE ou des autorités compétentes nationales concernées et des autorités de résolution nationales, y compris l'autorité de résolution au niveau du groupe, des États membres participants dans lesquels les entités sont établies, et les autorités de résolution des États membres non participants dans lesquels des succursales d'importance significative sont situées dans la mesure où il s'agit d'autorités pertinentes pour la succursale d'importance significative. À cette fin, le CRU peut demander aux autorités de résolution nationales qu'elles élaborent et lui soumettent des projets de plans de résolution, et à l'autorité de résolution au niveau du groupe qu'elle élabore et lui soumette un projet de plan de résolution de groupe.
Le CRU peut donner instruction aux autorités de résolution nationales d’exercer les pouvoirs visés à l’article 10, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE. Les autorités de résolution nationales exécutent les instructions du CRU conformément à l’article 29 du présent règlement.
3. Afin d'assurer une application efficace et cohérente du présent article, le CRU publie des lignes directrices et adresse aux autorités de résolution nationales des instructions en vue de l'élaboration des projets de plan de résolution et des projets de plan de résolution de groupe concernant des entités ou des groupes spécifiques.
4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les autorités de résolution nationales présentent au CRU toutes les informations nécessaires à l'établissement et à la mise en œuvre des plans de résolution qu'elles ont obtenues conformément à l'article 11 et à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, sans préjudice du chapitre 5 du présent titre.
5. Le plan de résolution prévoit des options pour appliquer les instruments de résolution et exercer les pouvoirs de résolution prévus par le présent règlement à l'égard des entités visées au paragraphe 1.
6. Le plan de résolution prévoit les mesures de résolution que le CRU peut prendre lorsqu'une entité visée au paragraphe 1 remplit les conditions de résolution.
Les informations visées au paragraphe 9, point a), sont divulguées à l'entité concernée.
Lors de l'élaboration et de la mise à jour du plan de résolution, le CRU identifie les éventuels obstacles importants à la résolvabilité et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, expose les mesures pertinentes qui permettraient de remédier à ces obstacles, conformément à l'article 10.
Le plan de résolution envisage des scénarios pertinents, et notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et individuelle ou qu'elle survienne sur fond d'instabilité financière générale ou d'événement systémique.
Le plan de résolution ne prévoit d'emblée aucune des mesures suivantes:
a) un soutien financier public exceptionnel en dehors du recours au Fonds instauré conformément à l'article 67;
b) un apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou
c) un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt.
7. Le plan de résolution comporte une analyse indiquant comment et à quel moment l'établissement peut demander, dans les conditions visées par le plan, à recourir aux facilités de banque centrale et répertorie les actifs qui devraient être assimilables à des garanties.
8. Le CRU peut exiger des établissements qu'ils l'aident à établir les plans et à les actualiser.
9. Le plan de résolution de chaque entité contient, de façon quantifiée le cas échéant et si possible:
a) un résumé des éléments clés du plan;
b) un résumé des modifications importantes intervenues dans l'établissement depuis la dernière transmission d'informations en vue d'une procédure de résolution;
c) une démonstration de la façon dont les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement séparées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire, pour assurer leur continuité en cas de défaillance de l'établissement;
d) une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan;
e) une description détaillée de l'évaluation de la résolvabilité réalisée conformément à l'article 10;
f) une description de toutes les mesures exigées en vertu de l'article 10, paragraphe 7, pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité qui ont été identifiés lors de l'évaluation réalisée conformément à l'article 10;
g) une description des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions critiques, des activités fondamentales et des actifs de l'établissement;
h) une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises en vertu de l'article 11 de la directive 2014/59/UE sont à jour et accessibles à tout moment aux autorités de résolution;
i) une explication de la façon dont les options de résolution pourraient être financées, sans prévoir d'emblée aucune des mesures suivantes:
i) un soutien financier public exceptionnel en dehors du recours au Fonds instauré conformément à l'article 67;
ii) un apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou
iii) un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt;
j) une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables;
k) une description des relations d'interdépendance critiques;
l) une description des options permettant de préserver l'accès aux services de paiement et de compensation et aux autres infrastructures et une évaluation de la portabilité des positions des clients;
m) une analyse de l'incidence du plan sur le personnel de l'établissement, y compris une évaluation des coûts connexes éventuels, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de résolution, compte tenu des systèmes nationaux de dialogue avec les partenaires sociaux, le cas échéant;
n) un plan de communication avec les médias et le public;
o) les exigences visées aux articles 12 septies et 12 octies et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, conformément à l'article 12 duodecies;
p) lorsque le CRU applique l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, un calendrier pour la mise en conformité de l'entité de résolution conformément à l'article 12 duodecies;
q) une description des systèmes et opérations essentiels pour préserver la continuité du fonctionnement des processus opérationnels de l'établissement;
r) le cas échéant, tout avis exprimé par l'établissement à l'égard du plan de résolution.
10. Les plans de résolution de groupe contiennent un plan prévoyant la résolution du groupe visé au paragraphe 1, placé sous la direction de l'entreprise mère dans l'Union établie dans un État membre participant, et déterminent les mesures à prendre à l'égard:
a) de l'entreprise mère dans l'Union;
b) des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies dans l'Union;
c) des entités visées à l'article 2, point b); et
d) sous réserve de l'article 33, des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies en dehors de l'Union.
Conformément aux mesures visées au premier alinéa, le plan de résolution détermine pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution.
11. Le plan de résolution de groupe:
a) définit les mesures de résolution qui doivent être prises pour les entités de résolution dans les scénarios visés au paragraphe 6 et les incidences de ces mesures de résolution en ce qui concerne les autres entités du groupe, l'entreprise mère et les filiales visées au paragraphe 1;
a bis) lorsqu'un groupe visé au paragraphe 1 comprend plus d'un groupe de résolution, définit les mesures de résolution qui doivent être prises pour les entités de résolution de chaque groupe de résolution et les implications de ces mesures à la fois:
i) sur les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution; et
ii) sur les autres groupes de résolution;
b) apprécie dans quelle mesure les instruments de résolution pourraient être appliqués, et les pouvoirs de résolution pourraient être exercés, en ce qui concerne les entités de résolution établies dans l'Union, de manière coordonnée, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, d'activités séparées prévues par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe ou certains groupes de résolution, et identifier les obstacles potentiels éventuels à une résolution coordonnée;
c) comporte une description précise de l'évaluation de la résolvabilité réalisée conformément à l'article 10;
d) si un groupe comprend des entités constituées dans des pays tiers, identifie les mécanismes de coopération et de coordination appropriés avec les autorités concernées de ces pays tiers et les implications pour la résolution au sein de l'Union;
e) identifie les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d'activités particulières, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution de groupe lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont remplies;
f) identifie la façon dont pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, dans le cas où il serait nécessaire de recourir au Fonds et aux dispositifs de financement des États membres non participants établis conformément à l'article 100 de la directive 2014/59/UE, définit des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre les sources de financement des différents États membres participants et non participants. Le plan de résolution ne prévoit d'emblée aucune des mesures suivantes:
i) un soutien financier public exceptionnel en dehors du recours au Fonds instauré conformément à l'article 67 du présent règlement et des dispositifs de financement établis par les États membres non participants conformément à l'article 100 de la directive 2014/59/UE;
ii) un apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou
iii) un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt.
Ces principes sont fondés sur des critères justes et équilibrés et tiennent compte, en particulier, de l'article 107, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE et de l'impact sur la stabilité financière dans tous les États membres concernés.
Le plan de résolution de groupe n'a d'effets disproportionnés sur aucun État membre.
12. Le CRU fixe la date pour laquelle les premiers plans de résolution doivent être élaborés. Les plans de résolution et les plans de résolution de groupe sont réexaminés, et le cas échéant actualisés, au moins une fois par an et après toute modification importante de la structure juridique ou organisationnelle ou de l'activité ou de la position financière de l'entité ou, dans le cas des plans de résolution de groupe, du groupe, y compris de toute entité du groupe, qui pourrait avoir une incidence importante sur l'efficacité du plan ou qui, d'une autre manière, nécessite une modification du plan de résolution.
Aux fins de la révision ou de l'actualisation des plans de résolution visés au premier alinéa, les établissements, la BCE ou les autorités compétentes nationales communiquent rapidement au CRU toute modification qui impose une telle révision ou actualisation.
Le réexamen visé au premier alinéa du présent paragraphe est effectué après la mise en œuvre des mesures de résolution ou l'exercice des pouvoirs visés à l'article 21.
Lorsqu'il fixe les délais visés au paragraphe 9, points o) et p), du présent article dans les circonstances visées au troisième alinéa du présent paragraphe, le CRU tient compte du délai fixé pour satisfaire à l'exigence visée à l'article 104 ter de la directive 2013/36/UE.
13. Le CRU communique les plans de résolution et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci à la BCE ou aux autorités compétentes nationales concernées.