Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 81

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléRégime linguistique
Rattachement
TITRE VI — AUTRES DISPOSITIONS
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
  3. TITRE VI — AUTRES DISPOSITIONS
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 81 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. Le règlement no 1 du Conseil s'applique au CRU.

2. Le CRU arrête son régime linguistique interne.

3. Le CRU peut décider des langues officielles qu'il utilise lorsqu'il transmet des documents aux institutions ou organes de l'Union.

4. Le CRU peut convenir avec chaque autorité de résolution nationale de la ou des langues dans lesquelles sont rédigés les documents à transmettre aux autorités de résolution nationales ou par elles.

5. Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement du CRU sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Nota : Règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).