Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléRégime linguistique
RattachementTITRE VI — AUTRES DISPOSITIONS
Règlement (UE) n° 806/2014
PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
TITRE VI — AUTRES DISPOSITIONS
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 81 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →
1. Le règlement no 1 du Conseil s'applique au CRU.
2. Le CRU arrête son régime linguistique interne.
3. Le CRU peut décider des langues officielles qu'il utilise lorsqu'il transmet des documents aux institutions ou organes de l'Union.
4. Le CRU peut convenir avec chaque autorité de résolution nationale de la ou des langues dans lesquelles sont rédigés les documents à transmettre aux autorités de résolution nationales ou par elles.
5. Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement du CRU sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.
Nota : Règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.