Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléÉchanges de personnel
RattachementTITRE VI — AUTRES DISPOSITIONS
Règlement (UE) n° 806/2014
PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
TITRE VI — AUTRES DISPOSITIONS
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 83 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →
1. Le CRU peut recourir à des experts nationaux détachés ou à d'autres membres du personnel dont il n'est pas l'employeur.
2. Le CRU en session plénière adopte des décisions appropriées établissant les règles en matière d'échange et de détachement de personnel par les autorités de résolution nationales, entre ces autorités et entre elles et le CRU.
3. Le CRU peut mettre en place des équipes internes de résolution composées de membres de son propre personnel et de membres du personnel des autorités de résolution nationales, ainsi que d'observateurs des autorités de résolution d'États membres non participants.
4. Lorsqu'il met en place des équipes internes de résolution comme le prévoit le paragraphe 3 du présent article, le CRU désigne les coordinateurs de ces équipes parmi les membres de son personnel. Conformément à l'article 51, paragraphe 3, les coordinateurs peuvent être invités, en qualité d'observateurs, à assister aux réunions du CRU en session exécutive, auxquelles les membres désignés par les États membres respectifs participent conformément à l'article 53, paragraphes 3 et 4.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.