Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléRecours devant la Cour de justice
RattachementTITRE VI — AUTRES DISPOSITIONS
Règlement (UE) n° 806/2014
PARTIE III — CADRE INSTITUTIONNEL
TITRE VI — AUTRES DISPOSITIONS
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 86 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →
1. Une décision prise par le comité d'appel ou, lorsqu'il n'existe pas de droit de recours auprès du comité d'appel, par le CRU, peut être contestée devant la Cour de justice conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2. Les États membres et les institutions de l'Union, de même que toute personne physique ou morale, peuvent introduire un recours auprès de la Cour de justice contre les décisions du CRU, conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3. Si le CRU est tenu d'agir et s'abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant la Cour de justice conformément à l'article 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
4. Le CRU prend les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt de la Cour de justice.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.