Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 93

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléExercice de la délégation
Rattachement
PARTIE IV — COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE IV — COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 93 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 19, paragraphe 8, à l'article 65, paragraphe 5, à l'article 69, paragraphe 5, à l'article 71, paragraphe 3, et à l'article 75, paragraphe 4, est conféré pour une durée indéterminée à compter des dates pertinentes visées à l'article 99.

3. La Commission veille à la cohérence entre les actes délégués qu'elle adopte en vertu du présent règlement et les actes délégués qu'elle adopte en vertu de la directive 2014/59/UE.

4. La délégation de pouvoir visée à l'article 19, paragraphe 8, à l'article 65, paragraphe 5, à l'article 69, paragraphe 5, à l'article 71, paragraphe 3, et à l'article 75, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 19, paragraphe 8, de l'article 65, paragraphe 5, de l'article 69, paragraphe 5, de l'article 71, paragraphe 3, ou de l'article 75, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

7. La Commission n'adopte pas d'actes délégués lorsque la durée d'examen par le Parlement européen est réduite, du fait des vacances parlementaires, à moins de cinq mois, prolongation comprise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).