Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:
1. À l'article 4, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. “autorités compétentes”:
i) les autorités compétentes au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, y compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les questions liées aux tâches qui lui sont conférées par le règlement (UE) no 1024/2013, la directive 2007/64/CE et telles qu'elles sont visées dans la directive 2009/110/CE;
ii) pour ce qui concerne les directives 2002/65/CE et 2005/60/CE, les autorités compétentes pour veiller à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers se conforment aux exigences desdites directives;
iii) pour ce qui concerne les systèmes de garantie des dépôts, les organismes chargés de la gestion de ces systèmes conformément à la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil ou, lorsque la gestion du système de garantie des dépôts est assurée par une entreprise privée, l'autorité publique chargée de la surveillance de ces systèmes conformément à ladite directive; et
iv) pour ce qui concerne la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, les autorités de résolution au sens de l'article 3 de la directive 2014/59/UE, le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014, ainsi que le Conseil et la Commission lorsqu'ils prennent des mesures en vertu de l'article 18 du règlement (UE) no 806/2014, sauf lorsqu'ils exercent un pouvoir discrétionnaire ou effectuent des choix politiques.
2. À l'article 25, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis.
L'Autorité peut organiser et réaliser des examens par les pairs en ce qui concerne les échanges d'informations et les activités communes du CRU visé par le règlement (UE) no 806/2014 et des autorités de résolution nationales des États membres non participants au mécanisme de résolution unique dans le cadre de la résolution de groupes transfrontaliers, afin de renforcer leur efficacité et la cohérence de leurs résultats. À cette fin, l'Autorité met au point des méthodes permettant des évaluations et des comparaisons objectives.».
3. À l'article 40, paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu'il est appelé à agir dans le cadre de la directive 2014/59/UE, le président du CRU a le statut d'observateur auprès du conseil des autorités de surveillance.».