(101) Il est nécessaire de veiller à ce que le Fonds soit totalement disponible pour la résolution des établissements défaillants. Aussi ne devrait-il être utilisé à aucune autre fin que la mise en œuvre efficiente des instruments de résolution et pouvoirs de résolution. En outre, il ne devrait être utilisé que conformément aux objectifs et aux principes applicables de la résolution. En conséquence, le CRU devrait veiller à ce que les pertes, coûts ou autres frais liés à l'utilisation des instruments de résolution soient d'abord supportés par les actionnaires et les créanciers de l'établissement soumis à une procédure de résolution. Ce n'est que si les ressources des actionnaires et des créanciers sont épuisées que les pertes, coûts ou autres frais liés à l'utilisation des instruments de résolution devraient être supportés par le Fonds.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.