Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
RéférenceConsidérant 102 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

(102) En principe, les contributions devraient être collectées auprès des acteurs du secteur financier préalablement à toute opération de résolution et indépendamment de celle-ci. Lorsque ce financement préalable se révèle insuffisant pour couvrir les pertes ou les coûts liés au recours au Fonds, des contributions supplémentaires devraient être collectées pour absorber le coût additionnel ou la perte. En outre, le Fonds devrait pouvoir contracter des emprunts ou solliciter d'autres formes de soutien auprès des établissements, des établissements financiers ou d'autres tiers lorsque les contributions ex ante et ex post ne sont pas immédiatement mobilisables ou ne couvrent pas les frais liés au recours au Fonds dans le cadre des mesures de résolution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).