(105) Le niveau cible du Fonds devrait être défini comme un pourcentage du montant des dépôts couverts de l'ensemble des établissements de crédit agréés dans les États membres participants. Néanmoins, étant donné que le montant du total des passifs de ces établissements constituerait, compte tenu des fonctions du Fonds, une référence plus appropriée, la Commission devrait évaluer si les dépôts couverts ou le total des passifs constituent la base la plus appropriée et s'il ne conviendrait pas d'instaurer à l'avenir un montant minimum absolu pour le Fonds, de manière à maintenir des conditions équitables par rapport à la directive 2014/59/UE.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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