Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article considérant 105

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
RéférenceConsidérant 105 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

(105) Le niveau cible du Fonds devrait être défini comme un pourcentage du montant des dépôts couverts de l'ensemble des établissements de crédit agréés dans les États membres participants. Néanmoins, étant donné que le montant du total des passifs de ces établissements constituerait, compte tenu des fonctions du Fonds, une référence plus appropriée, la Commission devrait évaluer si les dépôts couverts ou le total des passifs constituent la base la plus appropriée et s'il ne conviendrait pas d'instaurer à l'avenir un montant minimum absolu pour le Fonds, de manière à maintenir des conditions équitables par rapport à la directive 2014/59/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).