(110) Afin de garantir un partage équitable des coûts de résolution entre les systèmes de garantie des dépôts et le Fonds, le système de garantie des dépôts auquel est affilié un établissement soumis à une procédure de résolution pourrait être tenu d'apporter une contribution d'un montant inférieur ou égal au montant des pertes qu'il aurait dû assumer si l'entité avait été liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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